Chambre sociale, 12 juillet 2006 — 05-41.397

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° A 05-41.397 et B 05-41.398 ;

Sur le moyen unique commun aux pourvois :

Attendu que M. X... et Mme Y... ont été engagés à compter du 1er octobre 1991 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Arènes à Cannes respectivement en qualité de gardien principal et de gardienne concierge ; que le 18 juin 1998 ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires en application des barèmes de la convention collective des gardiens, concierges et employés d'immeubles ; que par lettre du 14 décembre 1998 ils ont démissionné en raison, des agressions verbales subies de la part des copropriétaires depuis leur saisine du conseil de prud'hommes ;

Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 17 janvier 2005) d'avoir dit que la démission des salariés devait produire les effets de licenciements sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à leur payer diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen, que:

1 / le salarié ne peut prendre acte de la rupture du contrat de travail à raison des revendications salariales non satisfaisantes que si celles-ci ont été jugées fondées ; qu'ainsi la cour d'appel en jugeant que le salarié avait pu par lettre du 14 décembre 1998 démissionner à raison du non respect par le syndicat des dispositions conventionnelles en matière de salaires, tout en relevant par ailleurs que depuis le 1er avril 1997 il avait été rémunéré sur la base conventionnelle et ne pouvait prétendre à aucun rappel à compter de cette date, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'imposaient et a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ;

2 / la rupture du contrat de travail ne peut être imputée à l'employeur à raison du comportement d'un tiers ; que le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic est l'employeur des salariés de la copropriété et n'est pas responsable des agissements des copropriétaires ; qu'ainsi la cour d'appel, en considérant qu'était imputable au syndicat des copropriétaires la démission des gardiens motivée par les injures et agressions dont ils auraient fait l'objet de la part de certains copropriétaires, a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ;

Mais attendu que les arrêts, qui relèvent que la démission des salariés est en relation directe tant avec le non respect des dispositions conventionnelles applicables en matière de salaire dont ils sollicitaient à juste titre la régularisation que par les agressions et insultes diverses que cette réclamation légitime a provoqué chez plusieurs copropriétaires, n'encourent pas les griefs du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne le syndicat des copropriétaires des Arènes aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires des Arènes à payer à M. X... et Mme Y..., chacun, la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.