Chambre sociale, 12 juillet 2006 — 05-41.412
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 janvier 2005), qu'engagé, suivant contrat verbal et à compter du 9 février 1998, en qualité de chef des services administratifs et financiers par une société, aux droits de laquelle se trouve la Société de travaux publics Sangalli, M. X... a, le 5 décembre 2000, pris acte de la rupture de son contrat de travail en l'imputant à l'employeur ;
Sur les premier et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur des moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la Société de travaux publics Sangalli fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X... au 6 décembre 2001 et de l'avoir condamnée au paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de licenciement alors, selon le moyen :
1 / que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'une modification du contrat de travail, non refusée au moment où elle est intervenue par le salarié consulté à cet égard, ne saurait justifier tardivement la rupture du contrat de travail ; qu'en l'espèce, en considérant qu'il importe peu que M. X... ait été consulté lorsqu'il a été décidé de l'alléger de certaines tâches, pour estimer qu'en l'absence d'accord de M. X..., l'employeur lui avait imposé une modification de son contrat de travail, de nature à justifier, un an plus tard, la prise d'acte de la rupture du contrat, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, et L. 121-1 et L. 122-4 du code du travail ;
2 / que le simple allègement des charges d'un salarié dont la qualification, les responsabilités et la rémunération ne changent pas ne constitue pas une modification du contrat de travail de sorte qu'en considérant que M. X... serait bien fondé à invoquer une rupture de son contrat du seul fait que celui-ci avait été déchargé des déclarations de charges sociales, bien qu'il ait conservé ses fonctions de directeur administratif et financier de STPS, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 121-1 et L. 122-4 du code du travail ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt ayant, en son dispositif, prononcé la résiliation du contrat de travail sans statuer sur une prise d'acte par le salarié de la rupture de ce contrat, le moyen, pris en sa première branche, est inopérant ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel ayant, après rappel des fonctions de chef des services administratifs et financiers antérieurement exercées par le salarié, constaté que celui-ci s'était vu retirer celles relatives aux déclarations sociales, a pu en déduire l'existence d'une modification de son contrat de travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la STPS aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la STPS à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et rejette la demande de cette société ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.