Chambre sociale, 12 juillet 2006 — 04-41.783
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Bull CP 8, aux droits de laquelle se trouve la société Schlumberger systèmes, a attribué le 16 octobre 2000 des options de souscription d'actions à M. X... qu'elle employait depuis le 19 juin 2000 ; que pendant le préavis dont il était débiteur à la suite de sa démission donnée le 9 janvier 2001, elle lui a proposé le 15 février 2001, au nom du groupe Schlumberger qui avait ouvert des négociations en vue d'une fusion-absorption, l'attribution d'un certain nombre d'options de souscription d'actions de la société Schlumberger ainsi que le versement d'une somme s'il acceptait de renoncer aux options sur titres de la société Bull CP 8 ; qu'après que M. X... eut accepté cette offre le 20 février 2001, la société Bull CP 8 lui a indiqué qu'elle n'était pas valable dès lors qu'il avait démissionné ; qu'il a quitté l'entreprise le 29 mars 2001 et a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 15 janvier 2004) de l'avoir débouté de sa demande de paiement des options de souscription d'actions, alors, selon le moyen :
1 / qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'offre faite par la société Bull CP 8 était précise, complète, ferme et sans réserve ;
qu'elle avait été acceptée par M. X... le 20 février 2001 ; que, par suite, il y avait eu rencontre de volontés avant toute rétractation de cette offre, qui n'avait eu lieu que le 8 mars suivant ; qu'en affirmant que l'acceptation de M. X... était sans effet sur la formation du contrat, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2 / que la société Bull CP 8 qui avait accusé réception de la démission de M. X... le 9 janvier 2001, ne pouvait ignorer celle-ci et ses conséquences éventuelles ; qu'elle était donc tenue par l'offre précise qu'elle avait faite, sans condition ni réserve ; que, dès lors, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient nécessairement, a violé l'article 1134 du code civil ;
3 / qu'en ne recherchant pas si l'article 1er du plan d'options Bull CP 8 du 8 septembre 2000 sur lequel elle s'était fondée, était opposable au salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;
4 / que les termes mêmes de l'offre qui était faite en contrepartie à la renonciation de "l'ensemble des options et droits découlant du plan" excluaient les dispositions de l'article 1er du plan en cause relatives aux "options ouvertes" ; qu'en s'y référant pourtant, la cour d'appel a méconnu l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu d'abord qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le salarié a soutenu devant les juges du fond que les dispositions de l'article 1er du plan de souscription d'options sur titres de la société Bull CP 8 ne lui étaient pas opposables ;
Attendu ensuite que la cour d'appel a estimé par une interprétation souveraine de l'offre soumise au salarié rendue nécessaire par son caractère équivoque, que son auteur n'avait pas renoncé à se prévaloir de l'article 1er du règlement du plan d'options de la société Bull CP 8 ;
Attendu enfin que la cour d'appel a constaté que le salarié ne remplissait pas à la date de la cessation du contrat de travail les conditions requises pour que les options sur titre dont il était titulaire aient la qualité d'options ouvertes au sens de l'article 1er du règlement du plan d'options, ce dont il résultait qu'elles ne lui ouvraient plus aucun droit ;
D'où il suit que le moyen qui est irrecevable en sa troisième branche, n'est pour le surplus pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Schlumberger systèmes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.