Chambre commerciale, 7 juin 2006 — 04-16.000

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l' article 694 du code général des impôts, alors en vigueur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte authentique du 30 décembre 1993, la société Villecroze a fait l'acquisition d'un immeuble auprès de la Société d'économie mixte d'équipement de la Drôme ; que la vente a été placée sous le bénéfice du régime fiscal de faveur prévu par l'article 694 du code général des impôts ; qu'une partie des travaux d'aménagement dont l'immeuble devait faire l'objet a été réalisée après la vente ; que l'administration des impôts a notifié à la société Villecroze un rappel de droits de mutation au taux de droit commun et émis un avis de mise en recouvrement ; que sa réclamation ayant été rejetée, la société Villecroze a fait assigner le directeur régional des impôts de Rhône-Alpes devant le tribunal de grande instance afin d'obtenir la décharge du rappel des droits ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient qu'il ne résulte pas de l' article 694 du code général des impôts que le droit minoré n'est applicable qu'aux opérations d'équipement ou de mise en valeur achevées lors de la réalisation de la vente ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le bénéfice du régime de faveur prévu par l'article 694 du code général des impôts est subordonné à la réalisation, préalablement à la vente des immeubles, des opérations d'équipement ou de mise en valeur par les sociétés d'Etat et par les sociétés d'économie mixte figurant sur la liste mentionnée par ce texte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la décharge de l'imposition litigieuse, l'arrêt rendu le 15 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la SCI Villecroze aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.