Chambre sociale, 28 février 2006 — 04-40.009

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Constate la reprise de l'instance, par Mme X..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Trouvay et Associés ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 4 novembre 2003), M. Y..., engagé le 3 mai 1993 par la société Gaintrans, devenue par changement de dénomination la société Trouvay et associés, où il exerçait en dernier lieu les fonctions de "dispatcher", a été licencié pour motif économique le 19 juin 1999 ;

Attendu que le mandataire liquidateur de la société Trouvay et associés fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné en conséquence la société à payer des dommages-intérêts à M. Y..., alors, selon le moyen :

1 / que si lorsqu'il n'existe pas de possibilité de reclassement du salarié à son niveau de qualification, il peut être envisagé un reclassement dans un emploi de niveau inférieur ou de catégorie différente, cette démarche ne saurait être imposée à l'employeur lorsque le salarié ne manifeste pas le désir de rester dans l'entreprise et a bénéficié d'une embauche extérieure ; que, dès lors, prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 120-4 du Code du travail, et 1134 du Code civil, l'arrêt qui entre en condamnation à l'encontre de la société Trouvay et associés sans s'expliquer sur les motifs du jugement infirmé selon lesquels le salarié interrogé à l'audience sur les conditions dans lesquelles il avait retrouvé un emploi n'avait voulu préciser ni la date ni quelle fonction ;

2 / que pour déclarer insuffisamment remplie l'obligation de reclassement à la suite du licenciement intervenu le 19 juin 1999, la cour d'appel qui se fonde sur des embauches réalisées en septembre et octobre 1999 à la suite de démissions, puis sur des embauches en novembre, décembre 1999 et janvier 2000, bien que M. Y... n'ait pas sollicité le bénéfice d'une priorité de réembauchage, ne tire pas les conséquences de ses propres constatations et viole les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu que, la cour d'appel qui a relevé que l'employeur n'avait pas proposé au salarié un emploi de chauffeur qui était disponible avant le licenciement et correspondait à ses compétences, a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la seconde branche, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., ès qualités de liquidateur à la liquidation de la société Trouvay et associés aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.