Chambre sociale, 28 février 2006 — 04-40.010

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Constate la reprise de l'instance par Mme X..., mandataire liquidateur de la société Trouvay et associés ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 4 novembre 2003), M. Y... a été engagé le 22 août 1988 par la société Gaintrans, devenue, par changement de dénomination, la société Trouvay et associés, où, après avoir occupé un emploi de chauffeur routier, il exerçait en dernier lieu les fonctions de mécanicien ; qu'il a été licencié pour motif économique le 19 juin 1999 ;

Attendu que le mandataire liquidateur de la société Trouvay et associés fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné en conséquence la société à payer des dommages-intérêts à M. Y..., alors, selon le moyen :

1 / que le reclassement ne peut être envisagé que dans un emploi compatible avec les capacités du salarié, et que prive sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail, l'arrêt qui déclare que l'employeur n'a pas satisfait à cette obligation à l'égard de M. Y... sans s'expliquer ni sur les conclusions de la société Trouvay et associés ni sur les motifs du jugement qu'il infirme selon lesquels, bien que titulaire d'un permis poids lourds, M. Y... n'avait obtenu que deux autorisations nécessaires à la conduite plusieurs mois après son licenciement et n'était toujours pas détenteur de la "FIMOS" ;

2 / que pour déclarer insuffisamment remplie l'obligation de reclassement à la suite du licenciement intervenu le 19 juin 1999, la cour d'appel, qui se fonde sur des embauches réalisées en septembre et octobre 1999 à la suite de démissions, puis sur des embauches en novembre, décembre 1999 et janvier 2000, bien que M. Y... n'ait pas sollicité le bénéfice d'une priorité de réembauchage, ne tire pas les conséquences de ses propres constatations et viole les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que le salarié qui avait déjà exercé les fonctions de chauffeur routier dans l'entreprise, avait les compétences pour occuper, au besoin après une formation complémentaire d'adaptation, l'emploi de chauffeur qui était disponible avant le licenciement ; qu'ayant relevé que l'employeur n'avait pas proposé cet emploi au salarié, elle a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la seconde branche, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., mandataire liquidateur de la société Trouvay et associés, aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.