Chambre commerciale, 7 juin 2006 — 03-16.778

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 676, alinéa premier, du code général des impôts ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, en ce qui concerne les mutations et conventions affectées d'une condition suspensive, le régime fiscal applicable et les valeurs imposables sont déterminés en se plaçant à la date de la réalisation de la condition ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 1er décembre 1998, la société du Domaine de La Varenne a vendu à la société La Varenne environnement (la société) divers biens immobiliers sous la condition suspensive du non-exercice par la SAFER d'Auvergne de son droit de préemption ; que la SAFER a fait savoir qu'elle renonçait à ce droit par lettre du 30 décembre 1998, reçue le 4 janvier 1999 par le notaire ; que cet accomplissement de la condition suspensive a été constaté par acte du 20 janvier 1999 ; que l'administration des impôts a notifié au gérant de la société des redressements de droits d'enregistrement et de taxe de publicité foncière ; qu'elle fondait le redressement de la taxe de publicité foncière sur la substitution du taux de 15,40 %, en vigueur en 1998, date de la lettre de la SAFER, au taux de 3,60 %, applicable le 4 janvier 1999, date à laquelle les parties avaient eu connaissance de la décision de la SAFER ; qu'après la mise en recouvrement des sommes estimées dues et le rejet de la réclamation formée par la société, celle-ci a fait assigner le directeur des services fiscaux devant le tribunal de grande instance afin d'obtenir la décharge des impositions litigieuses ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que si, en vertu de l'article 676, alinéa 1er, du code général des impôts, le régime fiscal applicable est déterminé en se plaçant à la date de réalisation de la condition, il reste que du fait du particularisme applicable à l'exercice ou au non-exercice par la SAFER de son droit de préemption, cette date ne peut être que celle à laquelle l'acquéreur potentiel a effectivement eu connaissance de la réalisation de la condition à la réception de la décision de ne pas préempter ;

Attendu qu'en se plaçant ainsi, pour déterminer le taux applicable, non à la date de la réalisation de la condition suspensive, dont elle avait relevé qu'elle était constituée par le non-exercice par la SAFER d'Auvergne de son droit de préemption, mais à celle de la connaissance par le contribuable de la réalisation de cette condition, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement qui avait prononcé la décharge du complément de taxe de publicité foncière au profit de la société La Varenne environnement, l'arrêt rendu le 15 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne la société La Varenne environnement aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.