Chambre sociale, 10 janvier 2006 — 04-14.319
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., qui avait été engagé en 1982 par M. Y..., courtier en vins, est devenu en 1988 associé de la société bureau Y...-Blondel (BFB), constituée avec son employeur, dont il a été désigné gérant en 1993 ; qu'à la suite du rachat du capital de la société BFB, en 1994, par la société Les Grands Crus, M. X... a démissionné de son mandat social et a été engagé par la société BFB comme directeur commercial, par un contrat de travail du 9 septembre 1994, prenant effet au 1er septembre précédent ; que la société Les Grands Crus, dont M. X... a été nommé administrateur et président du conseil d'administration le 9 septembre 1994, a pris en location gérance, le 1er novembre suivant, le fonds de la société BFB ;
que M. X... a démissionné de ses mandats sociaux le 21 novembre suivant, date à laquelle un avenant à son contrat de travail a été conclu avec la locataire gérante ; qu'il a été licencié le 21 juillet 1997 ; que l'Assedic a alors refusé de lui accorder le bénéfice de l'assurance-chômage ;
Attendu que l'Assedic d'Aquitaine fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 février 1994) de l'avoir condamnée au paiement d'allocations d'assurance-chômage, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 225-22 du Code de commerce, L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, 455 du nouveau Code de procédure civile, 1315 et 1351 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre au moyen inopérant invoqué dans la troisième branche du moyen, d'une part, a fait ressortir que M. X... avait été engagé comme salarié avant l'exercice de tout mandat social, et d'autre part, a retenu, par motifs propres, qu'il justifiait en dernier lieu d'un contrat de travail conclu le 21 novembre 1994 avec la société Les Grands Crus, après la démission de ses mandats d'administrateur et de président du conseil d'administration de cette société, et exécuté dans un état de subordination jusqu'au jour de son licenciement ; qu'elle en a exactement déduit, abstraction faite du motif surabondant critiqué par les cinquième et sixième branches du moyen, que ce contrat de travail, conclu alors que le salarié n'était plus mandataire social, n'était pas atteint de nullité et ouvrait droit au bénéfice de l'assurance-chômage ;
Attendu, ensuite, que l'Assedic n'ayant opposé aucune contestation, tant en première instance qu'en appel, sur le montant de la créance d'indemnités de chômage revendiquée, la cour d'appel, appréciant l'ensemble des éléments de fait qui lui étaient soumis, a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, que cette créance était établie ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'ASSEDIC Aquitaine aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'ASSEDIC Aquitaine à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille six.