Chambre sociale, 31 janvier 2006 — 03-20.947
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 2-1-1 et 6-1 de l'Accord professionnel sur les commissions de l'emploi dans le second degré du 27 janvier 1994 ;
Attendu que M. X..., professeur de l'enseignement catholique sous contrat dans divers établissements pendant 24 ans, après avoir pris en 1987 un congé d'un an pour convenances personnelles, suivi d'une période de chômage, a assuré un service complet d'enseignement à Forbach, durant l'année scolaire 1991/1992 ;
qu'avisé d'une réduction d'horaire concernant son service, il a postulé le 17 mai 1992 à un emploi au collège et lycée privés Notre-Dame Saint-Sigisbert de Nancy pour un enseignement de 9 heures hebdomadaires ; qu'estimant avoir été victime d'une violation des règles de priorité à l'embauche fixées par l'Accord professionnel, il a saisi le tribunal de grande instance aux fins d'obtenir son intégration dans l'établissement et le paiement de ses pertes de salaire ;
Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel, après avoir rappelé les termes de l'Accord professionnel du 27 janvier 1994, retient que, le 5 mai 1995, l'ensemble scolaire Notre-Dame Saint-Sigisbert a accusé réception de la candidature de M. X... ; qu'à cette date, et depuis l'expiration de la délégation rectorale du 3 décembre 1991, M. X... n'exerçait plus aucune fonction d'enseignement et a d'ailleurs perçu des allocations de chômage entre le 16 septembre 1992 et le 8 juin 1994 ; qu'au regard de l'Accord professionnel du 27 janvier 1994, la candidature ne pouvait donc être regardée que comme émanant d'un maître contractuel ayant abandonné tout ou partie de son service, M. X... ayant perdu le bénéfice de son contrat définitif après avoir obtenu un congé pour convenance personnelles ; que, par conséquent, sa demande relevait du onzième rang de priorité (article 6-5 de l'accord) ; qu'ainsi, en proposant la nomination de Mme Y..., qui enseignait sous contrat définitif dans l'académie de Lille, l'établissement n'a pas violé l'accord, dès lors que cette demande de mutation relevait des priorités 6 et 7 (article 6-3 de l'accord) et primait de ce fait sur la demande de M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des articles 2-1-1 et 6-1 de l'Accord professionnel que doit bénéficier d'une priorité d'emploi l'enseignant dont l'emploi a été supprimé totalement ou partiellement et qu'il n'était pas contesté que l'emploi de M. X... avait été partiellement supprimé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne le Collège et lycée privés Notre Dame et Saint-Sigisbert aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille six.