Chambre commerciale, 28 février 2006 — 04-17.566
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Schneider electric industries de son désistement de pourvoi ;
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par les sociétés Steve ingenierie et Gardy que sur le pourvoi incident relevé par M. Le X... ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la société Schneider electrice industries (la société SEI) a adressé le 9 mai 2000 à M. Le X... une offre de collaboration dans le cadre de l'acquisition par SEI d'une participation majoritaire dans le capital de la société Steve ingenierie (la société SI) "au terme extinctif au 9 juin 2000" ; que, par accord du 12 juin 2000, concrétisé le 21 juin suivant, la société Gardy, filiale à 100 % de la société SEI, et M. Le X... ont conclu un contrat relatif à l'acquisition du capital des sociétés Financière Le X... et SI, aux termes duquel la société Gardy s'est engagée à acquérir, d'une part, 100 % des actions détenues par la société Financière Le X... dans la société SI et, d'autre part, 33 % des actions détenues directement par M. Le X... ; que ces différentes acquisitions ont permis à la société Gardy de détenir 70 % du capital et des droits de vote de la société SI, les 30 % restant demeurant la propriété de M. Le X... ; que, le 20 juin 2000, la société SI a établi un contrat de travail au profit de M. Le X... en qualité de directeur général ; que le même jour, par deux actes séparés, M. Le X... et la société Gardy ont convenu des conditions dans lesquelles les actions représentant les 30 % restant du capital de la société SI pourraient être cédées ultérieurement ; qu'on été conclues une promesse unilatérale d'achat par laquelle la société Gardy s'est engagée à acheter les 30 % du capital restant de la société SI entre le 1er janvier 2003 et le 31 mars 2003, et une promesse unilatérale de vente par laquelle M. Le X... s'est engagé à vendre ces 30 % à la société Gardy, soit entre le 21 juin 2001 et le 31 décembre 2002, soit entre le 1er avril 2003 et le 31 décembre 2003 ; que ces deux promesses ont fixé les modalités de détermination du prix des actions, en précisant d'une part, que si le résultat d'exploitation de la société SI était inférieur à 15 % du chiffre d'affaires, le prix global et forfaitaire pour l'acquisition des actions serait fixé à une somme de deux millions de francs, d'autre part, qu'en cas de démission de M. Le X... de ses fonctions de mandataire social, ou de révocation de celui-ci pour faute ou incompétence, le prix global et forfaitaire pour l'acquisition des actions serait fixé à une somme de 600 000 francs ; que le 29 juin 2000, le conseil d'administration de la société SI a pris acte de la démission de M. Le X... de ses fonctions de président du conseil d'administration et d'administrateur, et a désigné celui-ci en qualité de directeur général non administrateur ; qu'en juin 2001, le conseil d'administration a arrêté les comptes, faisant apparaître une perte nette de 8 082 222,75 francs pour l'exercice clos au 31 décembre 2000, pour un chiffre d'affaires de 1 445 472 francs et a proposé la restructuration du capital ; que, par lettre du 27 juin 2001, M. Le X... a été convoqué aux assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 13 juillet suivant, ayant pour objet de procéder à la recapitalisation de la société, mais a décidé de ne pas y participer ; que le 13 juillet 2001, l'assemblée générale extraordinaire a décidé d'apurer les pertes de l'exercice
2000 de la société SI, en deux étapes : - par une première réduction du capital à zéro, suivie d'une première augmentation de capital d'un montant de 4 500 000 francs par l'émission de 45 000 nouvelles actions de 100 francs, avec droit préférentiel de souscription au profit de tous les anciens actionnaires touchés par l'opération de réduction de capital, - par une seconde opération de réduction du capital à zéro, suivie d'une seconde augmentation de capital à hauteur de 4 500 000 francs, se matérialisant par l'émission de 2 500 actions de 1 800 francs ; qu'à la suite de cette opération, les actions détenues par M. Le X... ont été annulées, ce qui a entraîné la caducité des promesses d'achat et de vente conclues le 12 juin 2000 avec la société Gardy ; que, par acte du 11 juillet 2001, M. Le X... a assigné les sociétés SI, Gardy et SEI afin d'obtenir, d'une part, l'exécution de la promesse d'achat portant sur 30 % du capital de la société SI et, d'autre part, la constatation du caractère prétendument abusif de la révocation de ses fonctions de directeur général ; que la cour d'appel après avoir mis hors de cause la société SEI, a décidé d'une part, que les deux réductions et augmentations de capital successives, destinées à apurer les pertes de la société SI et ayant conduit à annuler les actions détenues par M. Le X..., étaient constitutives d'un abus de majorité commis par la société Gardy, et a en conséquence condamné celle-ci