Chambre sociale, 11 juillet 2006 — 05-40.917

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée le 3 octobre 2000 par le Centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle Jeanne d'Arc par contrat à durée indéterminée en qualité de psychologue à temps plein et qui a donné sa démission par lettre du 25 septembre 2002, a saisi la juridiction prud'homale pour réclamer le bénéfice du statut de cadre en application de la convention collective de l'Union hospitalière privée (UHP) et le paiement de sommes à titre de rappels de salaire et de dommages-intérêts ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 14 décembre 2004) d'avoir reconnu à la salariée le bénéfice du statut de cadre coefficient 315 de la convention précitée alors, selon le moyen :

1 / que la cour d'appel, qui s'est fondée sur les termes de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 dont elle avait constaté qu'elle n'était pas applicable entre les parties, pour méconnaître les dispositions de la convention collective nationale des établissements privés sanitaires et sociaux du 22 janvier 1992 applicable entre les parties, qui conditionnerait l'application du statut de cadre à un niveau de responsabilité réellement occupé que, selon les motifs de l'arrêt, Mme Y... n'avait pas, a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 132-5, L. 135-1 et L. 135-2 du code du travail ;

2 / que selon les constatations de l'arrêt, Mme Y... n'avait pas, dans ses fonctions, le type de responsabilité exigé pour prétendre au statut de cadre et occupait réellement un emploi ne lui permettant pas davantage de prétendre à ce statut; que la cour d'appel ne pouvait, contre les dispositions de la convention collective applicable, juger que la salariée aurait dû être classée en position cadre niveau 1 sans violer l'article 1134 du code civil et la convention collective nationale UHP applicable du 22 janvier 1992 ;

3 / qu'il résultait des faits de la cause que Mme Y..., pendant deux ans, avait accepté d'être rétribuée au coefficient 242 correspondant à un emploi de non-cadre, et que cet emploi réellement occupé ne correspondait pas au niveau de responsabilité exigé par la convention collective applicable pour prétendre au statut de "cadre" ; que la cour d'appel, en attribuant à Mme Y... une qualité de cadre qui ne résultait ni de ses diplômes, ni de ses fonctions, ni de la volonté des parties au contrat de travail, a violé l'article 1134 du code civil et la convention collective UHP applicable du 22 janvier 1992 ;

4 / que l'emploi de "psychologue" ne figurait pas dans la liste des personnels "cadres" mentionnée dans la convention collective applicable du 22 janvier 1992 ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait pas, en dépit des dispositions de la convention collective applicable, juger que la salariée aurait dû être classée en position cadre et a donc violé l'article 1134 du code civil et la convention collective précitée ;

Mais attendu que la cour d'appel qui s'est fondée sur les fonctions effectivement exercées par Mme Y... et qui sans se contredire, a estimé par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que la salariée remplissait les conditions requises par la convention collective applicable pour prétendre au statut de cadre position III niveau 1 en sa qualité de psychologue ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle Jeanne d'Arc aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.