Chambre sociale, 8 mars 2006 — 04-40.259
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a été embauchée le 3 janvier 2000 par la société Polymag, désormais Maisons du monde, en qualité de responsable de secteur, qu'à l'occasion d'un conflit survenu dans un magasin dont elle avait la charge en mars 2001, elle a été personnellement mise en cause par voie de presse par les salariés de ce magasin, qu'en arrêt de travail pour maladie à compter du 2 avril, elle a dû restituer son véhicule de fonction sur ordre de l'employeur, tandis que la ligne de fax mise à disposition à son domicile était résiliée ; que par lettre du 2 mai 2001, elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander la résiliation de son contrat de travail du fait de manquements de l'employeur dans l'exécution de ses obligations contractuelles et pour obtenir des dommages-intérêts pour préjudice moral ; qu'à la fin de son arrêt de travail le 10 août 2001, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 2003) d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de Mme X... produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de lui avoir accordé des dommages-intérêts à ce titre, alors, selon le moyen, que le retrait pendant la suspension du contrat de travail pour maladie de la voiture de fonction et du fax mis à la disposition d'un salarié ne peut être retenu contre l'employeur, non plus que la prétendue absence de soutien moral et de réconfort pendant la grève, moyen soulevé d'office par la cour d'appel sans organiser un débat contradictoire, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 du Code du travail et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission ;
Et attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments qui étaient dans le débat, a estimé que les manquements que la salariée reprochait à son employeur étaient établis et suffisamment graves pour justifier la rupture ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'employeur à verser une somme à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, alors, selon le moyen, qu'il incombe au salarié qui allègue de pressions morales pour obtenir sa démission d'en apporter la preuve et que le juge qui entend les retenir doit indiquer en quoi elles consistent et quels éléments les caractérisent, qu'en se contentant d'affirmer que d'indéniables pressions morales avaient existé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-49 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments qui lui étaient soumis par les deux parties, a retenu que les faits constitutifs de pressions morales, ayant conduit la salariée à la démission, étaient établis ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Maisons du monde aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Maisons du monde à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille six.