Chambre sociale, 15 mars 2006 — 05-60.284
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Vu l'article L. 412-16 du Code du travail ;
Attendu que pour annuler la désignation le 10 juin 2005 par le syndicat CGT-FO des organismes sociaux de la Drôme de Mme X... en qualité de déléguée syndicale au sein de l'URSSAF de la Drôme, le Tribunal retient que le syndicat a déjà désigné Mme Y... en qualité de déléguée syndicale ; que l'effectif de l'entreprise ne permet pas la désignation de deux délégués syndicaux et qu'au 10 juin 2005, date de la deuxième désignation de Mme X..., il n'est pas justifié d'une révocation du mandat de Mme Y... ni d'une démission de celle-ci ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la lettre de désignation du 10 juin 2005 précisait que Mme X... remplaçait Mme Y..., ce dont il résultait que Mme X... avait seule la qualité de déléguée syndicale, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 juillet 2005, entre les parties, par le tribunal d'instance de Valence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montélimar ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille six.