Chambre sociale, 22 février 2006 — 04-40.980

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé le 12 janvier 1998 par la société Esse international en qualité de technico-commercial ; que son contrat de travail, sous la rubrique "clause de non-concurrence", stipule que la société se réserve le droit, en cas de départ ou de rupture du contrat, de lui imposer la non-concurrence pour une durée ne pouvant excéder deux ans, les indemnités étant dans ce cas celles prévues par la convention collective ; que le salarié a donné sa démission le 27 novembre 1999 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, notamment, le paiement de dommages-intérêts représentant la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué ( Amiens, 4 décembre 2003) d'avoir accueilli la demande du salarié, alors, selon le moyen :

1 / que nul ne peut se créer un titre à lui-même et que viole les articles 1315 du Code civil et 6 de la CEDH, l'arrêt qui, pour décider que la société Esse international aurait porté atteinte à la liberté du travail de M. X..., se fonde sur deux lettres du 27 novembre 1999 et du 8 décembre 1999 par lesquelles le demandeur alléguait l'existence d'une clause de non-concurrence qui ne lui était nullement opposée et sur une correspondance du 26 mars 2001 qu'il avait recueillie auprès d'une agence de placement avec laquelle il était en relation et dont la teneur était totalement contestée par la société Esses international ;

2 / qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêt attaqué que l'ancien salarié s'était mis au service de la société Ter France, directement concurrente de l'exposante de sorte que ne caractérise pas l'existence d'une quelconque atteinte à la liberté du travail, l'arrêt qui constate non seulement que la clause litigieuse était nulle mais encore que, de toute façon, elle n'aurait pas été respectée, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

3 / que si le salarié est fondé à se voir allouer des dommage-intérêts pour illicéité d'une clause de non-concurrence, c'est à la condition que cette illicéité soit due à une faute de l'employeur et que ne commet aucune faute de nature à engager sa responsabilité civile l'employeur qui, de la conclusion à la rupture du contrat de travail, n'a fait qu'appliquer une jurisprudence qui s'est trouvée remise en cause quatre ans après la cessation de la relation de travail ; qu'en décidant dans ces conditions que la société Esse international avait porté atteinte à la liberté du travail de M. X..., la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil, ainsi que L. 120-2 et L. 121-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a, sans encourir les griefs du moyen pris en sa première branche et contrairement aux allégations du moyen pris en sa deuxième branche, constaté que l'employeur, après la rupture du contrat de travail, avait exercé la faculté qui lui était réservée par la clause d'imposer au salarié une obligation de non-concurrence, et que celle-ci avait été respectée par le salarié ;

Et attendu qu'ayant constaté la nullité de cette clause, la cour d'appel en a exactement déduit que l'employeur avait commis une faute et évalué le préjudice qui en était résulté ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Esse international aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille six.