Chambre sociale, 21 juin 2006 — 04-47.247

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé, le 15 mars 1985 en qualité de chauffeur poids lourd, par la société Ageneau ayant, par courrier, mis fin à son contrat de travail, a demandé la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire, de congés payés, de repos compensateurs et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et harcèlement moral ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en rappel de salaire et de congés payés, l'arrêt retient, d'une part, que si les bulletins de paie mentionnaient jusqu'en octobre 1992, 180 heures de travail, il ne s'agissait que d'une apparence, puisque l'inspection du travail avait intimé à l'employeur l'ordre de régulariser la situation tenant au forfait horaire de 180 heures ne correspondant pas à la réalité, pour baser le calcul sur 199,33 heures, afin que l'approche soit plus réaliste et permette l'octroi de repos compensateurs, d'autre part, que M. X... ne précisant nullement comment son travail aurait été modifié dans sa nature, son volume son taux horaire et ne mettant en avant aucun autre élément démentant cette situation, il ne s'agissait que de la régularisation d'une situation persistante ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la convention de rémunération au forfait présente un caractère contractuel et que sa modification ne pouvait résulter que de l'accord des deux parties, la cour d'appel, qui, sans caractériser un accord du salarié, a constaté que celui-ci avait été engagé moyennant une rémunération fixée pour 180 heures de travail mensuel et que, comme le salarié le soutenait, cet horaire mensuel était passé à 199 heures 33 pour la même rémunération, a violé le texte susvisé ;

Et sur le deuxième moyen :

Vu les articles L. 122-4 et L. 122-5 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de rupture, l'arrêt retient que le salarié ayant annoncé à l'employeur la résiliation du contrat de travail en précisant qu'il ne ferait plus partie du personnel à la date du 17 mars 2001, ce courrier notifie de façon claire et non équivoque la rupture de cette convention à l'initiative du salarié, la circonstance selon laquelle le terme "démission" n'a pas été utilisé étant inopérante au regard de la révélation d'une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le terme de résiliation, qui évoque une rupture pour faute, excluait de retenir une démission, la cour d'appel, à laquelle il appartenait de rechercher si les faits invoqués par le salarié justifiaient la prise d'acte de la rupture, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes en paiement de sommes à titre de rappel de salaire et congés payés, de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture, l'arrêt rendu le 14 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne la société Transports Ageneau aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Transports Ageneau ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille six.