Chambre commerciale, 10 mai 2006 — 04-12.507
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 27 novembre 2003) que la société Argeville (la société) a acquis en avril 1991 une partie de la clientèle de la société de droit suisse Argeville Suisse ; que l'administration fiscale, considérant que cette transaction réalisée à l'étranger portait sur une cession de clientèle attachée à une marque protégée en droit français, a assujetti cette opération aux droits d'enregistrement prévus à l'article 719 du Code général des impôts et a adressé un avis de mise en recouvrement à la société ;
Attendu que l'administration fiscale fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société en décharge des impositions et pénalités, alors, selon le moyen, que les mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèles sont soumises au droit d'enregistrement prévu à l'article 719 du Code général des impôts ; qu'en l'espèce il résulte des constatations de la cour d'appel que la cession litigieuse, passée en Suisse, portait sur une clientèle attachée à une marque immatriculée en France ; que, conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation, un tel cas de figure entre dans le champ territorial de l'article 719 précité ; qu'à cet égard il importe peu que la marque soit également cédée dès lors qu'il est démontré, comme en l'espèce, que la clientèle cédée est attachée à une marque française ;
qu'en décidant néanmoins que la cession du 25 avril 1991 n'était pas taxable aux droits d'enregistrement prévus à l'article 719 du Code général des impôts, au seul motif que l'acte litigieux avait été passé en Suisse, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 719 précité ;
Mais attendu qu'en relevant que la société n'avait, par une cession conclue à l'étranger, acquis que la seule clientèle attachée à une marque dont elle était déjà propriétaire, la cour d'appel a exactement décidé que cette cession n'était pas taxable en France ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le directeur général des impôts aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le directeur général des impôts à payer à la société Argeville la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille six.