Chambre sociale, 8 mars 2006 — 05-41.037

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., recrutée le 1er février 1999 par la société Commercialisation maison France confort Midi-Pyrénées (CMP) en qualité de VRP exclusif, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de certaines commissions ; que lors de l'audience du 16 février 2001, elle a demandé la radiation de l'affaire, un accord étant intervenu avec son employeur ; que, par lettre du 9 mai 2001, elle a démissionné de son poste de VRP au sein de la société CMP, ce qu'elle a confirmé par courrier du 11 mai ; que le 22 juin 2001, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, diverses commissions restant impayées ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 décembre 2004) de l'avoir déboutée de ses demandes, à l'exception du paiement d'une somme de 1 159,29 euros correspondant à une commission restant due, alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent pas dénaturer une décision de justice, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montauban le 16 février 2001 énonçant que la salariée a déclaré au conseil que "les décomptes des commissions sont conformes (le règlement se trouve en attente)" et non comme l'a retenu la cour d'appel "que les décomptes des commissions sont conformes selon règlement en annexe", qu'en s'appuyant sur l'existence d'un document récapitulatif des commissions dues par l'employeur soi-disant annexé à la décision de retrait du rôle qui aurait recueilli l'accord de la salariée, la cour d'appel a dénaturé la décision du conseil de prud'hommes de Montauban du 16 février 2001 ;

Mais attendu qu'en analysant les éléments produits, la cour d'appel a, hors toute dénaturation, retenu que l'accord des parties était fondé sur le décompte des commissions ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail de Mme X... procédait de la démission claire, libre et non équivoque de la salariée, alors, selon le moyen, que la rupture du contrat de travail, même à l'initiative du salarié, qui est consécutive à un manquement de l'employeur à ses obligations produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel a constaté que l'employeur restait devoir à la salariée un solde de commissions d'au moins 1 159,29 euros outre congés payés afférents, que même en présence d'une lettre de démission de la salariée ne formulant aucun grief contre son employeur, la cour d'appel ne pouvait regarder le départ de l'entreprise de la salariée comme une conséquence d'une volonté libre et éclairée de quitter l'entreprise pour des raisons étrangères aux manquements de son employeur, qu'en affirmant néanmoins que la rupture du contrat de travail de Mme X... procédait de la démission de la salariée, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 et suivants du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la lettre de démission adressée par la salariée à son employeur le 9 mai 2001, qui ne contenait aucun grief contre son employeur, a été suivie deux jours après d'une seconde lettre par laquelle la salariée demandait à son employeur de la dispenser d'exécuter son préavis "compte tenu d'une nouvelle prise de fonction dans une autre entité", a pu considérer que la volonté de démissionner de l'entreprise exprimée par la salariée était claire et sans équivoque, même si l'employeur n'avait pas encore entièrement rempli les engagements pris à l'égard de la salariée devant la juridiction prud'homale ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille six.