Chambre sociale, 4 avril 2006 — 04-16.864

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens réunis :

Attendu que selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 mai 2004) la société La Redoute a engagé une consultation du comité d'entreprise sur le fondement des articles L. 432-1 et suivants du Code du travail portant sur un projet de réorganisation de sa structure des supports extérieurs regroupant cent vingt-deux sites, intitulé plan de gestion prévisionnelle de l'emploi, lors d'une réunion extraordinaire, le 3 février 2000 au cours de laquelle le président a remis aux membres une note d'information sur l'évolution des supports extérieurs et une information sur la mise en place d'une démarche de gestion préventive de l'emploi, impliquant la suppression de sites téléphoniques et des propositions de mutation interne ou externe pour cent quatre vingt sept salariés relevant de ce service ; que le comité d'entreprise a engagé une action tendant à ce qu'il soit jugé que l'opération qualifiée de plan de gestion de l'emploi par la société était en réalité une opération de licenciement collectif et constaté qu'aucun plan social ne lui avait été soumis dans les conditions légales et de dire que la procédure aboutissant aux actes de licenciements ou de modification des contrats de travail était nulle ;

Attendu que pour les motifs figurant au mémoire et tirés de la violation ou d'un défaut de base légale au regard des articles L. 321-2, L. 122-14-4, L. 432-1, L. 436-1 et L. 511-1 du Code du travail et L. 311-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire, la société La Redoute fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité du plan de gestion prévisionnelle mis en place dans le cadre de l'opération de restructuration des supports extérieurs menée pendant les années 2000 à 2002 et de tous les actes subséquents ;

Mais attendu que dans les entreprises visées à l'article L. 321-2 du Code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, où sont occupés habituellement au moins cinquante salariés, l'employeur qui est conduit à proposer à dix salariés au moins la modification de leur contrat de travail est tenu d'établir un plan social ;

qu'en application de l'article L. 321-4-1 du Code du travail la procédure de licenciement est nulle en l'absence de plan social ; qu'il en résulte que la procédure de licenciement collectif est nulle si un plan social n'a pas été établi avant que l'employeur propose à dix salariés au moins une proposition de modification de leur contrat de travail ;

Attendu ensuite que la cour d'appel, qui a statué dans les limites de sa compétence en renvoyant les salariés concernés à faire valoir leurs droits au regard de leur situation individuelle, et qui a constaté que le projet de restructuration qui devait aboutir à la fermeture de quarante-trois sites sur les soixante-dix-huit existants impliquait la modification des contrats de travail de cent quatre-vingt-dix sept salariés et conduisait l'employeur à envisager le licenciement des salariés opposant un refus aux propositions de mutation, a, par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ;

Que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société La Redoute aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société La Redoute à payer au Comité d'entreprise La Redoute la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille six.

LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT

LE GREFFIER DE CHAMBRE