Chambre sociale, 5 avril 2006 — 05-40.959

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Christophe X... a été engagé par la société Orthopedie provençale, en qualité d'applicateur, selon contrat du 2 septembre 1996 contenant une clause de non-concurrence ; qu'il a donné sa démission par lettre du 14 juin 2002 ; que son préavis expirait le 31 juillet 2002 ; que M. Christophe X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ; que la société Orthopédie provencale a formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour concurrence déloyale ;

Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 9 décembre 2004) d'avoir décidé que M. X... avait correctement exécuté son obligation contractuelle de non-concurrence et, en conséquence, d'avoir rejeté sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, alors selon le moyen que :

1 ) la cour d'appel aurait dû rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si des actes n'avaient pas été commis par M. X..., en violation de son obligation contractuelle de non-concurrence, après son départ de la société Orthopédie provencale (manque de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil) ;

2 ) la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal de constat d'huissier de justice dressé par M. Y... le 3 septembre 2004 d'où il résultait clairement que M. X... avait, alors qu'il était toujours lié par contrat à la société Orthopédie provencale, pendant la période du 1er juin 2002 au 31 décembre 2002, visité la clientèle de celle-ci les (docteurs Z... et A...) pour le compte de son nouvel employeur la société Lecanthe Otho-Sud (violation de l'article 1134 du Code civil) ;

3 ) la cour d'appel a dénaturé les listings "chiffre d'affaires prescripteur" saisis par l'huissier de justice au sein la société Lecanthe Otho-Sud, sur lesquels M. X... figurait dès le 1er juin 2002 pour le compte des docteurs Z... et A..., clients de la société Orthopédie provençale (violation de l'article 1134 du Code civil) ;

Mais attendu que sous le couvert de griefs de défaut de base légale et de dénaturation, le moyen, qui se borne à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Orthopédie provençale aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Orthopédie provençale à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille six.

LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT

LE GREFFIER DE CHAMBRE