Chambre sociale, 2 novembre 2005 — 04-45.580

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée par la Caisse d'épargne de Haute Normandie en février 2000 selon contrat à durée déterminée d'un mois en qualité d'agent administratif niveau B, pour "surcroît d'activité", prorogé par un avenant jusqu'au 28 avril 2000 ;

qu'elle a bénéficié d'un nouveau contrat de travail à compter du 29 avril 2000 pour remplacement d'une salariée en congé de maternité avec la même classification que pour la première embauche ; que contestant la qualification retenue par l'employeur, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 18 mai 2004) d'avoir dit que la salariée relevait de la catégorie C et de l'avoir condamné à lui verser diverses sommes, alors, selon le moyen :

1 / que la détermination de la classification d'un salarié suppose l'examen effectif de son activité ; que la détermination de la catégorie à laquelle il appartient au sein d'une classification exige donc une comparaison entre les activités exercées par le salarié et les tâches caractéristiques relevant de la catégorie qu'il revendique ; que la définition de l'emploi d'un agent administratif qualifié relevant de la classification de catégorie C au sein de la Caisse d'épargne identifie un certain nombre d'activités caractéristiques consistant à "Vérifier la conformité des dossiers en suivant les procédures définies, Procéder à la vérification des délégations, Vérifier l'application du respect de la réglementation, Vérifier l'authenticité et la conformité des documents fournis et réclamer les pièces manquantes auprès des emprunteurs, Rédiger les contrats en suivant les procédures définies, Transmettre à la hiérarchie toutes anomalies constatées ou tous problèmes nécessitant une prise de décision rapide, Procéder à la saisie des informations nécessaires au traitement des dossiers, Traiter les dossiers de remboursements anticipés, Classer et archiver les dossiers selon les règles définies, Assurer la gestion et le suivi technique du compte-courant, Assurer toutes missions ponctuelles confiées par la hiérarchie " ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à indiquer qu'il devait être considéré que la salariée relevait de la catégorie C, sans établir aucune corrélation entre les activités de Mme X... et celles mentionnées dans la définition d'emploi justifiant l'attribution d'une classification C, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ;

2 / qu'en toute hypothèse, les juges du fond ne peuvent statuer par voie de simple affirmation ; que la cour d'appel, qui a affirmé qu'il devait être considéré que la salariée relevait de la catégorie C après avoir relevé que les responsabilités de Mme X... étaient moindres que celle de la collègue qu'elle remplaçait mais qu'il ne pouvait être soutenu qu'elle ne réalisait que des tâches d'exécution, sans s'expliquer à aucun moment sur le contenu précis des fonctions de la salariée, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le moyen qui se borne à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par la cour d'appel, ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse d'épargne Haute Normandie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse d'épargne Haute Normandie à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille cinq.