Chambre sociale, 15 novembre 2005 — 03-45.857

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., recruté par contrat de travail à durée indéterminée du 7 février 1992 par le Cabinet d'expertise comptable JM Y... en qualité de comptable et responsable du bureau d'Auch et qui dans le cours de son exécution a conclu avec M. Y... le 11 février 1992 une convention de sous-traitance informatique par laquelle l'entreprise Auch services informatiques (ASI), qu'il exploitait, s'engageait à effectuer des saisies informatiques des données comptables des clients du Cabinet, a démissionné par lettre du 3 décembre 1996; que reprochant à son salarié un détournement de clientèle, l'employeur a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 24 juin 2003) d'avoir rejeté ses demandes alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte de la convention de sous-traitance informatique distincte du contrat de travail, que dans le cas où les parties seraient amenées à se séparer, la clientèle citée en annexe et toujours existante à la date de l'événement reviendrait à M. X..., le cabinet conservant les clients différents et nouveaux, M. X... lui ayant présenté un certain nombre de clients identifiés en annexe ; qu'en décidant qu'il résulte de la convention de sous-traitance informatique que le premier a assuré au second la présentation des clients dont il invoque le détournement, que ce document précise que dans les cas où les deux parties seraient amenées à se séparer, la clientèle citée en annexe et composée des personnes physiques et morales dont la fuite est critiquée reviendrait à M. X..., qu'il ne saurait être fait reproche à ce dernier d'avoir scrupuleusement respecté ladite clause conventionnelle en poursuivant sa relation professionnelle avec la clientèle postérieurement à la rupture du contrat de travail, cependant que la clientèle visée était seulement celle afférente à la convention de sous-traitance informatique et non la clientèle du cabinet d'expertise comptable, la cour d'appel a dénaturé ladite

convention et violé l'article 1134 du Code civil ;

2 / que le contrat de travail ne prévoyait au profit du salarié aucun droit sur la clientèle de l'employeur, la convention de sous-traitance informatique, dont la clientèle était distincte prévoyant que la clientèle citée en annexe et toujours existante à la date de séparation reviendrait à M. X..., le cabinet conservant les clients différents et nouveaux;

qu'en se fondant sur les dispositions de la convention de sous-traitance informatique pour rejeter sa demande de dommages-intérêts pour détournement de la clientèle du cabinet comptable, la cour d'appel qui ne précise pas en quoi les stipulations de la convention de sous-traitance informatique dont l'objet était distinct s'appliquaient aussi à la clientèle du cabinet comptable, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 et suivants du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant procédé à une interprétation nécessaire exclusive de dénaturation des termes ambigus de la convention de sous-traitance informatique, la cour d'appel qui a constaté que M. X... avait assuré à M. Y... la présentation des clients dont ce dernier invoquait le détournement, a décidé que M. X... était en droit de conserver la clientèle citée en annexe de ladite convention pour poursuivre avec elle ses relations professionnelles postérieurement à la rupture de son contrat de travail ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille cinq.