Chambre sociale, 31 janvier 2006 — 05-40.750
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé par l'entreprise Agir sécurité en qualité de maître chien, suivant contrat à durée déterminée conclu pour la période du 18 octobre 2002 au 31 décembre 2002 et prévoyant son affectation au centre Leclerc de la Ferté Macé, avec possibilité de mutation dans un autre établissement en France ; que la relation contractuelle entre les parties s'étant interrompue le 7 novembre 2002, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée injustifiée de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-3-8 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en dommages-intérêts, le jugement attaqué retient que les parties ont reconnu à la barre la proposition de mutation sur Tours refusée par le salarié et qu'elles ont cessé toutes relations contractuelles à compter du 7 novembre 2002 ; que par ailleurs aucune partie ne s'est manifestée jusqu'au terme du contrat de travail ; qu'il y a lieu de considérer qu'il y a rupture du contrat de travail d'un commun accord, et cela malgré la lettre du 29 janvier 2003 adressée par M. X... à l'entreprise Agir sécurité ;
Attendu, cependant, que la rupture, d'un commun accord , du contrat de travail à durée déterminée suppose l'existence d'une volonté claire et non équivoque de chacune des parties de mettre fin audit contrat ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que ni le refus de mutation de M. X..., ni son absence de manifestation à compter du 7 novembre 2002 jusqu'au terme du contrat n'étaient de nature à caractériser une volonté non équivoque et certaine de sa part de mettre fin de manière amiable à son contrat de travail, et de renoncer au paiement des indemnités afférentes à la rupture de celui-ci, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat à durée déterminée, l'arrêt rendu le 30 mars 2004, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Flers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Alençon ;
Condamne la société Agir sécurité aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille six.