Chambre commerciale, 23 mai 2006 — 04-12.604
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 15 décembre 2003), que les époux X... ont, par acte du 24 décembre 1992, acquis de la société civile immobilière Saint-François (la SCI) trois lots en nue-propriété d'un immeuble ; qu'à la suite d'un protocole d'accord conclu postérieurement à la vente, la SCI s'est engagée à faire réaliser des travaux de rénovation de l'immeuble ; que l'administration fiscale, estimant que les droits de mutation devaient être assis sur le prix indiqué dans l'acte de vente augmenté des travaux, a notifié un redressement aux époux X... ; que la cour d'appel a considéré que l'administration fiscale avait justement procédé à la réintégration du prix des travaux dans l'assiette des droits en application de l'article 55 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 1582 du Code civil, "la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose et l'autre à la payer", et que, selon l'article 1583 du même Code, "elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès lors qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée, ni le prix payé" ; que remet donc en cause la portée véritable du contrat de vente de la nue-propriété d'un immeuble et se place nécessairement sur le terrain de l'abus de droit implicite au sens de l'article L. 64 du Code de procédure fiscale le service qui, comme en l'espèce, conteste non seulement le prix de vente déjà payé d'une telle transaction, mais encore l'intégration dans ce prix du coût des travaux de rénovation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir énoncé
en substance que "le redressement et la contestation portent sur le prix de la vente et l'intégration dans le prix de vente du coût des travaux de rénovation", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 64 du Code de procédure fiscale et a violé en outre les articles 1134, 1582 à 1593 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel relève que la SCI avait souscrit des emprunts pour la réalisation de travaux de rénovation, dont le montant était déterminé à l'avance, et que le protocole portant sur la réalisation des travaux avait été conclu quatre jours après la vente par la SCI ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, dès lors que l'administration n'avait contesté, ni la qualification du contrat, ni la réalité des actes, et considérait que le redressement et la contestation portaient seulement sur l'intégration dans le prix de vente du coût des travaux de rénovation, a pu, sans méconnaître la portée du contrat de vente, statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille six.