Chambre sociale, 15 février 2006 — 04-45.456
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Attendu que la société Segotel a confié à Mlle X... le mandat de " la représenter auprès de la clientèle " et d'assurer le fonctionnement de l'hôtel " Le Patio " à Saint-Martin, sa rémunération étant constituée d'une commission représentant un pourcentage du résultat brut d'exploitation, du chiffre d'affaires et du bénéfice prévisionnel ; que Mlle X... a donné sa démission le 28 mai 2001 et a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que, pour déclarer la juridiction prud'homale incompétente, la cour d'appel a retenu que le contrat n'imposait pas d'autre obligation que celle d'assurer les horaires d'ouvertures et de présence indispensables à la bonne marche de l'hôtel, précisait qu'elle s'occupait seule de la maintenance de l'hôtel, des achats, des fournisseurs et de toutes les réservations, que les tarifs ou le choix du personnel étaient fixés en collaboration avec la société ; que si le contrat prévoyait une obligation d'information permanente de la société, et si Mlle X... s'est vue demander des comptes par lettre du 5 juin 2001, " ces éléments de limitation de l'autonomie ne suffisent pas à constituer à eux seuls un indice suffisant de salariat " ;
Attendu, cependant, que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résulte de ses propres constatations que Mlle X... était soumise aux directives de la société Segotel qui exerçait un contrôle permanent sur son activité, qu'elle devait lui rendre des comptes et que, la société lui reprochant une faute grave, lui avait adressé d'une mise en demeure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT la juridiction prud'homale compétente ;
Condamne la société Segotel aux dépens du présent arrêt ainsi qu'à ceux exposés devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Segotel à payer à Mlle X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille six.