Chambre sociale, 2 février 2006 — 03-48.228
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 321-1 du code du travail ;
Attendu que Mme X..., employée par la Clinique Lille Sud depuis le 30 avril 1984 en qualité de sage femme, a été licenciée pour motif économique le 17 novembre 1995, après avoir refusé la réduction du nombre de ses gardes ;
Attendu que pour dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse et débouter la salariée de ses demandes en dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt retient que la réorganisation du service maternité justifiait la modification proposée ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la réorganisation de l'entreprise invoquée dans la lettre de licenciement était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 29 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Clinique Lille Sud aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Clinique Lille Sud ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille six.