Chambre sociale, 16 décembre 2005 — 04-42.196
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a été engagée le 10 mars 1988 par l'ADAPEAI de l'Aveyron en qualité de candidat élève pour suivre une formation en cours d'emploi d'aide médico-psychologue ; qu'à l'issue de son stage qui s'est déroulé en 1993 et 1994 et a été couronné de succès, la salariée a été affectée à un poste d'aide médico-psychologue pour adultes dans un établissement régi par la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; que le 4 avril 1996 la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en rappels de salaires ;
qu'elle a démissionné de son emploi le 11 mai 1999 ;
Sur les premier et second moyens du pourvoi principal de la salariée :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à entraîner l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu que le moyen ne peut être accueilli dès lors que la condamnation a été prononcée en deniers ou quittance de sorte qu'un double paiement est exclu ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association ADAPEAI ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille cinq.