Chambre sociale, 22 février 2006 — 03-47.360
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a été embauchée le 9 mai 1990 par la Société nationale nederlanden immobilier, devenue ING Real estate investment, en qualité de responsable administratif et financier ; qu'elle est devenue directeur financier le 1er novembre 1998 ;
qu'à la suite d'un congé de maternité puis de maladie du 9 septembre 1999 au 27 janvier 2000, la salariée, estimant ne pouvoir exercer normalement ses fonctions, a démissionné par lettre du 2 septembre 2000 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des sommes à titre de complément de treizième mois et d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen :
1 / que le juge prud'homal doit respecter et faire respecter lui-même le principe de la contradiction ; que si en matière prud'homale, toute pièce visée dans la décision des juges du fond est présumée avoir été débattue contradictoirement entre les parties, la preuve contraire peut en être rapportée ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucune des mentions des bordereaux de communication de pièces que les bulletins de salaire de Mme X... aient été régulièrement communiqués à la société ING REIM ; qu'en outre, il ne ressort d'aucune des mentions de l'arrêt et des conclusions d'appel de Mme X... que celle-ci avait invoqué le fait que les bulletins de paie remis à la salariée pour les mois de janvier à mai 1997 portaient dans le cadre figurant sous le "net à payer", la mention "l'entreprise adhère à la convention collective immobilier" ; qu'en se fondant sur le fait que les bulletins de paie de Mme X... pour les mois de
janvier à mai 1977 portaient mention de la convention collective de l'immobilier pour en déduire que cette convention collective était applicable à la salariée, alors même que ceux-ci n'avaient pas été régulièrement communiqués à la société ING REIM et sans permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que l'application volontaire d'une convention collective ne peut résulter que d'une volonté claire et non équivoque de l'employeur ; que la mention d'une convention collective sur quelques bulletins de paie seulement, au surplus anciens, d'un salarié dont l'employeur soutient qu'elle a été apposée par erreur par un tiers, ne manifeste pas l'existence d'une telle volonté de l'employeur ; qu'en l'espèce, la société ING REIM avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que son activité n'a aucun rapport avec l'immobilier et que la mention de la convention collective de l'immobilier sur quelques bulletins de paie de Mme X... sur les 250 bulletins environ qui avaient été remis à cette dernière était le fruit d'une erreur commise par le prestataire extérieur chargé de l'établissement des bulletins de paie, de sorte qu'il ne pouvait en être tiré aucune conséquence au regard de l'application de cette convention collective à la salariée ; qu'en ne recherchant pas si le fait que cette mention avait été apposée par un tiers, simple prestataire de service, qu'elle ne figurait que sur certains bulletins de salaire isolés et qu'elle était arguée d'erreur, ne faisait pas obstacle à l'existence d'une manifestation de volonté claire et non équivoque de la société ING REIM, dont l'activité n'a aucun rapport avec l'immobilier, d'appliquer cette convention collective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et R. 143-2 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'en matière prud'homale, toute pièce visée dans la décision des juges du fond est présumée avoir été débattue contradictoirement ; que la preuve n'est pas rapportée que tel n'ait pas été le cas ;
Attendu, ensuite, que la mention de la convention collective de l'immobilier sur plusieurs bulletins de paie vaut reconnaissance de son application à l'entreprise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ING Real Estate investment aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société ING Real Estate investment ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille six.