Chambre sociale, 25 janvier 2006 — 05-41.557

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 05-41.557 et n° A 05-41.558 ;

Attendu que M. X..., entré en juin 1992 à l'Etablissement public binational franco-suisse aéroport de Bâle-Mulhouse et délégué syndical, a refusé la modification de son contrat de travail et a saisi la juridiction prudh'omale statuant en la forme des référés, qui, par une ordonnance du 7 avril 2004 a ordonné sa réintégration dans ses fonctions initiales sous astreinte ; qu'il a été licencié pour faute grave le 11 mai 2004 ; qu'il a saisi la formation de référé d'une demande de liquidation d'astreinte et été déclaré irrecevable en cette demande par ordonnance du 21 juillet 2004 ;

Sur le moyen unique pris en ses deuxième et troisième branches du pourvoi n° Z 05-41.557 :

Vu les articles 1134, 4 et 5 du Code civil ;

Attendu que pour infirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt attaqué énonce, d'une part, que la demande de réintégration de M. X... est consécutive au refus d'accepter sa mutation à un autre poste et non au licenciement survenu ultérieurement dont la cour n'est pas saisie, et d'autre part, que s'il existe une contestation sérieuse sur l'étendue de la protection des salariés protégés alors qu'en droit français aucun changement des conditions de travail ne peut être imposé à un délégué syndical, la réintégration ne peut plus être ordonnée dés lors qu'elle doit se placer au moment où elle statue pour apprécier le bien fondé de la demande et que l'employeur a procédé au licenciement ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les conclusions et méconnu les termes du litige, dès lors que dans ses conclusions soutenues devant la cour d'appel, M. X... demandait qu'il soit dit et jugé qu'il avait fait l'objet d'un licenciement postérieurement à l'ordonnance ayant condamné la défenderesse à le réintégrer et qu'en l'absence d'autorisation préalable la nullié du licenciement faisait perdurer un trouble manifestement illicite ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° A 05-41.558 :

Attendu que la cassation de l'arrêt ayant infirmé l'ordonnance ordonnant la réintégration du salarié sous astreinte, entraîne par voie de conséquence celle de l'arrêt ayant confirmé l'ordonnance déclarant que M. X... était irrecevable en sa demande de liquidation d'astreinte ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2005, dans l'affaire Z 05-41.557 et par voie de conséquence l'arrêt rendu le même jour dans l'affaire A 05-41.558, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne l'Etablissement public binational franco-suisse aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Etablissement public binational franco-suisse à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille six.