Chambre sociale, 31 octobre 2006 — 05-41.881

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé par la société Thiolat en qualité de délégué régional du secteur Sud-Ouest ; qu'à la suite de plusieurs courriers adressés à son employeur faisant état de diverses réclamations, il a pris acte de la rupture du contrat de travail à raison de reproches faits à son employeur par lettre du 27 septembre 2002 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 22 octobre suivant ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin de voir juger que la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner son employeur au paiement de dommages-intérêts au titre de divers préjudices subis du fait du non-respect par son employeur d'obligations contractuelles ou conventionnelles ;

Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission et rejeter les demandes indemnitaires du salarié, l'arrêt énonce que, pour imputer la rupture de son contrat de travail à l'employeur, le salarié ne peut invoquer que les griefs qu'il a articulés dans la lettre de rupture, laquelle constitue le périmètre du débat, ou à défaut ceux qu'il aurait énoncés dans des courriers précédemment échangés et annexés à la lettre de rupture ;

Attendu, cependant, que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; que le juge est tenu d'examiner l'ensemble des manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, en ne retenant pour statuer sur les effets produits par la prise d'acte de la rupture que le grief contenu dans la lettre de rupture du salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la société Thiolat aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Thiolat à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille six.