Chambre sociale, 31 octobre 2006 — 05-41.902
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., employé comme directeur central par la Banque française de l'Orient, aux droits de laquelle se trouve la société BFO, a été détaché auprès de la filiale suisse de cette banque pour une durée de cinq ans, et a conclu, le 1er février 1994, avec la Banque française de l'Orient (Suisse) un contrat de travail en vertu duquel il était employé comme directeur général ; que la convention de détachement a été renouvelée par tacite reconduction ; qu'à la suite d'un plan de redressement élaborant la suppression de son réseau international et un plan social, la Banque française de l'Orient a cédé le 4 septembre 2001 le capital social de sa filiale suisse laquelle est devenue la Banque de la Méditerranée suisse ; que, soutenant que la convention de détachement ayant pris fin, la Banque française de l'Orient aurait dû le réintégrer ou le licencier et le faire bénéficier du plan social, et qu'elle n'avait pas satisfait à ses obligations, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que M. X... fait grief aux arrêts attaqués (Paris, 29 juin 2004 et 14 décembre 2004) de l'avoir débouté de ses demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et en paiement d'indemnités de rupture, des indemnités prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / qu'il résulte de l'arrêt attaqué (p. 3, alinéa 4) que "le détachement a pris fin "de facto" le 4 septembre 2001 lorsque la Banque française de l'Orient a cédé la totalité du capital de sa filiale à la Banque de la Méditerranée" ; que, par suite, la BFO Paris était tenue de réintégrer M. Michel X... dans des fonctions conformes aux dispositions de l'article L. 122-14-8 du code du travail et aux stipulations de la convention de détachement ; que dans ses dernières conclusions d'appel (p. 5, alinéa 9, p. 8, in fine et p. 10, alinéa 1), M. Michel X... soutenait, sans être démenti sur ce point que, "au lieu d'en tirer les conséquences, la BFO Paris, dans le même courrier" (du "9 octobre 2001") "subordonne sa proposition de réintégration à la formulation d'une demande expresse de fin de détachement par son salarié", au motif exprimé dans la même lettre que "nos accords avec la Banque de la Méditerranée nous interdisaient alors de prendre toute initiative vous concernant et en particulier de vous inciter à faire jouer votre clause de retour en formulant, dès cette date, des propositions concrètes de réintégration au sein de la BFO Paris" ;
qu'ainsi, en l'absence reconnue par la BFO Paris de la proposition de réintégration conforme qu'elle était tenue de lui soumettre spontanément, M. Michel X... ne pouvait être regardé comme ayant été mis en mesure d'exercer son droit à réintégration ou d'y renoncer ; qu'en retenant l'existence d'une telle renonciation, sans constater l'existence d'une telle proposition, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du code civil et 122-14-8 du code du travail ;
2 / qu'au surplus, la renonciation à un droit ne se présumant pas, elle doit être expresse ou résulter implicitement d'un acte positif manifestant d'une façon non équivoque la volonté abdicative ; qu'en l'espèce, la renonciation de M. Michel X... à son droit à réintégration au sein de la BFO Paris, en exécution de la convention de détachement ayant ""pris fin "de facto" le 4 septembre 2001 lorsque la Banque française de l'Orient a cédé la totalité du capital de sa filiale à la Banque de la Méditerranée" (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 4), ne saurait résulter du seul fait que M. Michel X... a poursuivi, après la date précitée, l'exercice des fonctions qui lui avaient été confiées en 1993 par BFO Paris et auxquelles n'avait pas mis fin le cessionnaire des actions de la filiale BFO Suisse ; qu'au surplus, l'attente d'une proposition ferme de réintégration dans des fonctions conformes aux stipulations de la convention précitée justifiait la poursuite de l'exercice de ces fonctions ;
que, dès lors, en déclarant "qu'en refusant de rompre tout lien contractuel avec la Banque de la Méditerranée, M. X... a renoncé à se prévaloir d'un droit à réintégration" (arrêt attaqué, p. 3, in fine), sans constater l'existence d'un acte positif manifestant d'une façon non équivoque la volonté de renoncer, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du code civil et 122-14-8 du code du travail ;
3 / qu'en outre, la renonciation à un droit ne se présumant pas, elle doit être expresse ou résulter implicitement d'un acte positif manifestant d'une façon non équivoque la volonté abdicative ; qu'en l'espèce, dans ses dernières conclusions d'appel (p. 4, in fine), M. Michel X... soutenait, sans être démenti sur ce point, que "au lieu de respecter son engagement de réintégrati