Chambre sociale, 22 février 2006 — 04-45.406
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 27 mai 2004), que M. X... , engagé le 1er juin 1993 par la société Gidi avec application de la Convention collective nationale de la plasturgie, a, le 5 octobre 2001, été mis à la retraite par cette société, avec effet au 8 avril 2002 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré légale sa mise en retraite et de l'avoir débouté de ses demandes en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 29 bis, alinéas a et c, de la Convention collective nationale de la plasturgie que lorsque la rupture du contrat de travail intervient avant l'âge de 65 ans, le salarié perçoit une indemnité de licenciement prévue par les avenants particuliers, même s'il peut bénéficier de la retraite à taux plein, et que ce n'est qu'à partir de l'âge de 65 ans que la rupture du contrat n'est considérée ni comme un licenciement ni comme une démission ; d'où il suit que la rupture du contrat de travail avant l'âge de 65 ans sur l'initiative de l'employeur est un licenciement, de sorte qu'en décidant le contraire, pour débouter le salarié de ses demandes indemnitaires pour un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel viole le texte susvisé ;
Mais attendu que la convention collective prévoyant le versement d'une indemnité conventionnelle de départ à la retraite, égale à l'indemnité conventionnelle de licenciement, en cas de rupture, à l'initiative de l'employeur, du contrat de travail d'un salarié âgé de moins de 65 ans ayant atteint l'âge légal d'ouverture des droits à la retraite et pouvant bénéficier de la retraite à taux plein, la cour d'appel, qui, ayant constaté que M. X..., âgé de plus de 60 ans, totalisait un nombre de trimestres de cotisations suffisant pour lui permettre de prétendre à une retraite à temps plein, a fait une exacte application des dispositions de l'article 29 bis de la Convention collective nationale de la plasturgie ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une somme à titre de contrepartie pécuniaire à la clause de non concurrence alors, selon le moyen, que la faculté de renonciation unilatérale à la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail, conclue aussi bien en faveur de l'employeur que du salarié en raison de sa contrepartie financière, doit être stipulée dans le contrat de travail ; d'où il suit qu'en faisant produire effet à la renonciation unilatérale de l'employeur à la clause, motif pris de ce qu'elle était prévue par la convention collective sans être exclue par le contrat de travail, la cour d'appel statue à l'aide d'une considération inopérante et partant ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article 1134 du Code civil, violé ;
Mais attendu que, selon l'article 7 de l'avenant du 1er novembre 1984 applicable au personnel d'encadrement des entreprises de la transformation des matières plastiques, l'employeur peut renoncer à l'application de la clause de non-concurrence, sous réserve de notifier cette renonciation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée au salarié dans le délai d'un mois suivant la notification de la rupture du contrat de travail, quelle que soit la partie qui ait pris l'initiative de la rupture ; que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en constatant, en l'absence de dispositions particulières du contrat de travail, qui se référait à la convention collective, que l'employeur avait renoncé à cette clause par lettre recommandée du 9 octobre 2001, soit dans le mois de la notification de la rupture du contrat de travail ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille six.