Chambre sociale, 2 février 2006 — 03-45.981
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... engagé par la SNCF le 21 octobre 1974 et devenu en octobre 1993 conducteur de ligne principal correspondant au niveau 3 de la qualification TB, position de rémunération 15, a été victime d'un accident du travail le 9 septembre 1994 et reclassé à compter du 1er juillet 1995 en qualité d'agent administratif hautement qualifié, qualification B, niveau 2, position de rémunération 11, au bureau des bandes graphiques de Lens ;
qu'estimant avoir subi un préjudice dans le déroulement de sa carrière, il a saisi le conseil de prud'hommes ;
Attendu que la SNCF fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 25 juin 2003) d'avoir ordonné la réintégration sous astreinte de l'agent victime d'un accident du travail, dans une qualification, un niveau et une position supérieurs à ceux dans lesquels il avait été reclassé, alors, selon le moyen :
1 / que les juges du fond ne peuvent, même sous couvert d'interprétation, dénaturer les termes clairs et précis des écrits dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a énoncé qu'à défaut de toute mention d'acceptation, figurant dans la notification du changement de situation administrative adressée à l'agent, sa signature, apposée sur ce document, ne pouvait s'analyser qu'en une prise d'acte de la mutation en cause, alors que l'imprimé litigieux faisait expressément mention d'une telle acceptation de l'intéressé, en a dénaturé les termes clairs et précis, au mépris des prescriptions de l'article 1134 du Code civil ;
2 / que l'agent du cadre permanent de la SNCF, déclaré, à la suite d'un accident du travail, inapte à son emploi dans la filière qu'il occupait, doit être reclassé, à défaut d'emploi disponible dans son établissement, au sein d'un autre établissement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a estimé, sans d'ailleurs aucunement en justifier, que l'intéressé aurait pu continuer à occuper un emploi d'assistance à l'encadrement, dans sa filière et dans son établissement, a violé l'article 13, 2, du chapitre 12 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, ensemble l'article 19 du règlement du personnel RH 0360 ;
3 / qu'il n'existe aucune équivalence de niveau hiérarchique entre les grilles des filières transport-traction et administrative de la SNCF ; qu'en l'espèce, la cour qui a estimé qu'il convenait de réintégrer l'agent au sein de la filière administrative, au niveau 2 de la qualification C, position de rémunération 14, motif pris de ce que celle ci se situerait au même niveau que la qualification TB, niveau 3, position de rémunération 15 de la filière transport-action, a violé les articles 4 et 5 du chapitre 2 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, ensemble l'article 1 du chapitre 6 de ce même statut, ainsi que son chapitre 12 et le règlement du personnel RH 0263 ;
4 / que le refus abusif de l'employeur d'accorder au salarié une promotion, fondée sur un critère de choix, ne peut se résoudre qu'en l'allocation de dommages intérêts ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui après avoir constaté que la SNCF avait reclassé l'agent au niveau 2 de la qualification B, position de rémunération 11, a cependant ordonné sa réintégration sous astreinte, avec effet rétroactif, au niveau 2 de la qualification C, position de rémunération 14, ce qui induisait une promotion de l'agent, alors que le refus, prétendument abusif de la SNCF de lui accorder un tel avancement ne pouvait se résoudre qu'en dommages-intérêts, a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, qu'appréciant sans dénaturation la portée d'un document rédigé par l'employeur et signé par l'agent, la cour d'appel a pu retenir qu'il n'emportait pas acceptation définitive du reclassement opéré par l'employeur et renonciation à toute contestation ultérieure ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé que la SNCF n'établissait ni l'impossibilité de reclasser l'agent dans sa filière d'origine, ni les motifs objectifs ayant conduit au reclassement effectué, a pu décider qu'il devait être réintégré au niveau C2 position 14 au 1er juillet 1995 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SNCF aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SNCF à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille six.