Chambre sociale, 4 avril 2006 — 04-43.935
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé le 16 septembre 1991 par la société UAP en qualité d'agent producteur salarié ; que son contrat a été transféré à la société Axa Conseil le 1er avril 1998 à la suite de la fusion des deux sociétés ; qu'au cours du mois de septembre 1998, le salarié a opté pour le nouveau contrat qui lui était proposé par l'employeur dans le cadre de la refonte de contrats d'agents salariés ; que le 30 juin 2001, il a démissionné ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de solde d'indemnité de fins de fonctions sur primes périodiques et d'indemnité de fins de fonctions sur primes uniques ;
Sur les premier et second moyens du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :
Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble les articles 1147 du Code civil et L. 120-2 du Code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts au titre de la clause de non-concurrence non assortie d'une contrepartie financière contenue dans son contrat de travail, la cour d'appel a retenu que, si le salarié était en droit de demander réparation du préjudice subi du fait de la clause de non-concurrence illicite qu'il avait respectée, il ne démontrait pas en quoi le comportement de l'employeur l'avait contraint à chercher un autre travail après sa décision de démission et qu'ainsi il n'avait subi aucun préjudice ;
Attendu, cependant, que le respect par un salarié d'une clause de non-concurrence illicite lui cause nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté une telle clause, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour respect d'une clause de non-concurrence illicite, l'arrêt rendu le 1er avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Axa France vie et Axa France IARD, les condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille six.