Chambre sociale, 25 janvier 2006 — 04-41.520
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-24-4 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., employé comme chef d'atelier par la société garage Maublanc, s'est trouvé en arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 10 août 1998 ; qu'à l'issue d'un examen de reprise en date du 2 février 2001, le médecin du travail l'a déclaré définitivement inapte à tout poste de travail dans l'entreprise ; que le salarié, licencié pour inaptitude le 10 avril 2001, a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, pour le débouter de sa demande, la cour d'appel a relevé que le médecin du travail, utilisant la procédure de danger immédiat dispensant de la seconde visite médicale, a constaté l'inaptitude du salarié à tout poste de travail dans l'entreprise ; que la société, dont il n'est nullement démontré qu'elle appartenait à un groupe, était en conséquence dans l'impossibilité de reclasser l'intéressé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel celle-ci appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 19 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la société Garage Maublanc aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Garage Maublanc à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille six.