Chambre sociale, 11 janvier 2006 — 04-41.522
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé à compter du 1er janvier 1994 en qualité de responsable régional des ventes par la société ESS Food ; qu'il a démissionné par lettre du 6 octobre 1999 et a été dispensé par l'employeur d'exécuter son préavis ; que, le 23 novembre 1999, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 décembre 2003) de l'avoir condamné à payer à M. X... des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen :
1 / qu'en qualifiant directement de licenciement sans cause réelle et sérieuse la rupture par M. X... du contrat de travail le liant à la société ESS Food, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ;
2 / qu'en toute hypothèse, en qualifiant de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse la rupture, à l'initiative de M. X..., du contrat de travail le liant à la société ESS Food, sans rechercher si cette rupture, qu'un réembauchage de l'intéressé dans une société concurrente de la société ESS Food avait immédiatement précédée, avait effectivement pour origine et pour cause le manquement imputé à la société ESS Food aux obligations lui incombant en qualité d'employeur, manquement auquel M. X... ne faisait aucune allusion dans sa lettre de rupture, où il se bornait à informer son employeur de sa "démission", "à compter de ce jour", et dont il ne s'était prévalu pour la première fois que plus d'un mois et demi après la rupture, dans son acte portant saisine de la juridiction prud'homale au fond, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
3 / qu'en toute hypothèse, en qualifiant de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse la rupture à l'initiative de M. X..., du contrat de travail le liant à la société ESS Food, sans rechercher si le manquement imputé à la société ESS Food aux obligations lui incombant en qualité d'employeur revêtait un caractère de gravité tel qu'il aurait rendu impossible à M. X... la poursuite de son contrat de travail et aurait justifié sa rupture, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur n'avait pas respecté les obligations découlant du contrat de travail en ne payant pas à M. X... l'intégralité des salaires qui lui étaient dûs ;
qu'elle a, souverainement, décidé que ce manquement rendait la rupture imputable à l'employeur et s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ESS Food aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société ESS Food à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille six.