Chambre sociale, 17 janvier 2006 — 04-41.814
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que M. X..., engagé le 21 janvier 1991 en qualité de technicien par la société Diceep et promu le 1er janvier 1996 ingénieur assimilé, par avenant à son contrat de travail comportant une clause de non-concurrence lui interdisant pendant une période de deux ans suivant son départ de travailler directement ou indirectement pour le compte de l'un des commettants de son employeur, a notifié à ce dernier sa démission le 19 septembre 1998 à effet du 18 décembre suivant ; que l'employeur a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son ancien salarié à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice commercial et moral consécutif à ses actes de concurrence déloyale ;
Attendu que, pour débouter l'employeur de sa demande, l'arrêt attaqué énonce qu'une clause de non-concurrence n'est licite qu'aux conditions cumulatives d'être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, définie en fonction des spécificités de l'emploi du salarié et de comporter l'obligation pour l'employeur de verser une contrepartie financière ; qu'au regard de ce dernier élément, la clause en litige a exclusivement énoncé qu'en contrepartie de l'obligation de non-concurrence du salarié, "Diceep prendrait en charge le financement de l'ensemble des frais de déplacement et séjours nécessaires pour la formation spécifique auprès des sociétés avec lesquelles elle était liée par contrat de distribution ou d'intégration, Diceep prenant également en charge le financement des plate-formes et matériels divers nécessaires" ; qu'aucune contrepartie financière n'a été attachée à la période, fixée à deux années, d'interdiction de concurrence et que la clause en litige apparaît dès lors à l'évidence comme entachée de nullité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation de loyauté à laquelle se trouve soumis le salarié pendant la durée d'exécution de son contrat de travail est distincte de la clause de non-concurrence et que l'employeur invoquait à l'encontre du salarié des faits de concurrence déloyale, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si ces actes de concurrence déloyale imputés au salarié n'étaient pas antérieurs à la rupture du contrat de travail, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille six.