Chambre sociale, 8 février 2006 — 03-44.467

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-4, L. 122-14 et L. 122-4-3 du Code du travail ;

Attendu que Mme X... a été engagée le 3 mai 1993 par la société Polytech en qualité de "commerciale" ; qu'elle a bénéficié de plusieurs promotions ; que, le 14 juin 2000, elle a refusé une modification de sa rémunération ; qu'à la suite d'une altération des relations de travail et d'un échange soutenu de correspondances, la salariée s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie à compter du 27 novembre 2000 et n'a pas repris le travail ; que, le 16 mars 2001, elle a saisi la juridiction prud'homale pour voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et condamner l'employeur à lui verser diverses indemnités à ce titre ;

Attendu que, pour dire que la rupture du contrat de travail était fondée sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient qu'à défaut de démission, il est impossible d'imputer au salarié la responsabilité de la rupture d'un contrat de travail ; que la démission ne se présume pas ; qu'elle ne peut résulter que de la manifestation de volonté claire et non équivoque du salarié de mettre unilatéralement un terme à la relation contractuelle ; qu'à aucun moment, Mme X..., qui a indiqué à la société, le 1er mars 2001, qu'elle considérait que la poursuite des relations contractuelles était rendue impossible en raison du comportement de son employeur, n'a manifesté la volonté de démissionner ; que dans ces conditions, la rupture du contrat de travail, imputable à l'employeur auquel il appartenait d'user de son pouvoir disciplinaire pour sanctionner l'absence de sa salariée s'il la jugeait fautive, doit s'analyser en un licenciement ayant pris effet le 11 mars 2001, date à laquelle les relations contractuelles ont cessé ; que faute pour la société d'avoir énoncé, dans une lettre conforme aux exigences des dispositions des articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail, les motifs de son licenciement, ce licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Attendu, cependant, que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir relevé que la salariée avait pris acte de la rupture en raison de faits qu'elle reprochait à la société, sans rechercher si les faits invoqués justifiaient ou non un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille six.

LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT

LE GREFFIER DE CHAMBRE