Troisième chambre civile, 1 mars 2006 — 04-20.253

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable s'agissant d'un moyen de pur droit :

Vu l'article 2147 du Code civil ;

Attendu que les créanciers privilégiés ou hypothécaires ne peuvent prendre utilement inscription sur le précédent propriétaire, à partir de la publication de la mutation opérée au profit d'un tiers ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Pontoise, 30 septembre 2004), rendu en dernier ressort sur incident de saisie immobilière, que la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France Paris (la Caisse d'épargne) a fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien appartenant aux époux X... le 15 novembre 2001, formalité rejetée par le conservateur des hypothèques et régularisée le 28 janvier 2002 ; que les époux X... ont vendu le bien litigieux à la SCI Convention suivant acte du 15 janvier 2002 publié à la conservation des hypothèques le 28 février 2002 ;

Attendu que pour prononcer la nullité de la procédure de saisie immobilière diligentée par la Caisse d'épargne, le jugement retient que cette dernière ne bénéficiait d'aucune sûreté à la date de cession du bien immobilier intervenue le 15 janvier 2002 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la Caisse d'épargne était bénéficiaire de cette garantie à la date de publication de la vente, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 septembre 2004, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Pontoise ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Pontoise, autrement composé ;

Condamne la société civile immobilière Convention aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société civile immobilière Convention ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille six.