Chambre sociale, 3 novembre 2005 — 03-47.089

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que Mlle X... a été engagée le 16 avril 1998 par la société Stratégie Média conseil en qualité de directrice artistique ; qu'elle a donné sa démission par lettre du 28 août 2000 se prévalant d'une totale perte de confiance "en ce qui concerne les relations normales entre employé et employeur" ; qu'estimant la rupture abusive la société Stratégie Média a saisi le conseil de prud'hommes en paiement du préavis ; que Mlle X... a formé une demande reconventionnelle aux fins de voir requalifier la rupture en licenciement et paiement de diverses indemnités ;

Attendu que pour requalifier la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner la société Stratégie Média conseil à payer à Mlle X... une somme à titre de dommages-intérêts et débouter la société de sa demande en dommages-intérêts pour non respect du préavis la cour d'appel a énoncé que la démission présentée le 28 août 2000 était équivoque et ne peut être retenue comme motif de rupture et que celle-ci ne peut être analysée que comme un licenciement lequel non formalisé et donc non motivé est dépourvu de cause réelle et sérieuse, quand bien même les reproches seraient infondés ;

Attendu cependant que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture à raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient soit dans le cas contraire d'une démission ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si les faits reprochés par la salariée à l'employeur étaient justifiés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant requalifié la démission en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ayant condamné la société Stratégie Média Conseil à payer à Mlle X... la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts et ayant débouté la société de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 16 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne Mlle X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille cinq.