Chambre sociale, 15 mars 2006 — 04-42.896

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée par la société des Grands magasins Galeries Lafayette le 19 août 1996 en qualité de vendeuse très qualifiée ; qu'elle a été successivement en arrêt maladie du 26 juin au 1er septembre 2001, en congé maternité du 2 septembre 2001 au 5 janvier 2002, en arrêt maladie du 6 janvier 2002 au 3 avril 2002 ;

qu'elle a repris le travail le 4 avril 2002 et a démissionné le 12 octobre 2002 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de compléments de salaire pour les périodes 25 juin-1er septembre 2001, 6 janvier-3 avril 2002, par application de l'article 9-4 de la Convention collective des Grands magasins du 30 juin 2000 ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Grasse, 16 février 2004) d'avoir dit que Mme X... devait bénéficier d'une indemnité complémentaire maladie à hauteur de 3 mois de salaire à 100 % à compter du 19 août 2001 et de l'avoir condamné à payer à l'intéressée des sommes à titre de complément de salaire pour la période du 6 janvier au 3 avril 2002 et à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi, alors, selon le moyen :

1 / que l'article 9-4 de la Convention collective des Grands magasins dispose, pour le cas d'absence d'un salarié pour maladie, que "la survenance de la date anniversaire d'entrée dans l'entreprise n'ouvre de nouveaux droits à indemnisation qu'après une reprise effective du travail d'une durée de trois semaines consécutives" ; que viole ce texte conventionnel et les articles L. 131-1 et suivants du Code du travail le jugement attaqué qui, ajoutant au texte conventionnel, considère cette règle inapplicable lorsque le congé de maternité est immédiatement précédé et immédiatement suivi de périodes d'absence pour maladie et assimile le congé de maternité à une "reprise effective de travail" ;

2 / que l'article 9-6 de la Convention collective des Grands magasins dispose que : "le congé de maternité n'entre pas en compte pour l'indemnisation complémentaire des absences pour maladie ou accident instituée par les articles 9-4 et 9-5 de la présente convention..." ;

que ce texte conventionnel ne fait qu'indiquer que la durée du congé de maternité n'a aucune incidence sur les droits de la salariée au titre de congés maladie, sans fixer les conditions d'ouverture des droits de l'intéressée à complément de salaire en cas de congé maladie ; qu'il s'ensuit que fait une fausse application à l'espèce du texte susvisé et viole les articles L. 131-1 et suivants du Code du travail le jugement attaqué qui invoque ledit article 9-6 de la Convention collective pour régler la question de l'ouverture des droits de la salariée au titre de son congé maladie accolé à son congé de maternité ;

3 / que l'article L. 122-26-2 du Code du travail dispose que : "la durée du congé de maternité et du congé d'adoption est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que la salariée ou le salarié tient de son ancienneté" ; que ce texte détermine seulement les droits de la ou du salarié concerné en matière d'ancienneté et non les conditions d'ouverture du droit à complément conventionnel de salaire en cas de nouvelle absence pour maladie accolée au congé de maternité ou d'adoption ; que viole ce texte le jugement attaqué qui considère qu'il réglerait les conditions d'ouverture des droits de la salariée en cas d'arrêt de travail pour maladie accolé au congé de maternité, quelles que soient les dispositions de la convention collective applicable ;

Mais attendu que le dernier alinéa de l'article 9-4 a été étendu par arrêté du 20 décembre 2001 "sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (article 7 de l'Accord national interprofessionnel), la loi n'exigeant pas de condition de durée de reprise pour ouvrir droit à indemnisation" ; que, par ce motif substitué après accomplissement des formalités prévues par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile, la décision se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société des Grands magasins Galeries Lafayette "A la Riviera" aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille six.