Chambre sociale, 15 mars 2006 — 04-44.728
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., agent de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) occupant un poste, à Marseille, de technicien du service médical, a bénéficié d'un congé sabbatique du 1er mars 1994 au 31 janvier 1995, puis d'un congé sans solde du 1er février au 31 juillet 1995 ; qu'elle a été recrutée par cette Caisse, avec effet au 1er juillet 1995, suivant un contrat de travail à durée indéterminée, puis a, le 4 de ce mois, démissionné de son emploi initial ;
Sur le deuxième moyen, qui est préalable :
Attendu que Mme X..., qui avait elle-même saisi les juridictions judiciaires, est irrecevable à invoquer un moyen contraire à ses conclusions d'appel ;
Mais sur le premier moyen :
Vu le principe "la fraude corrompt tout" ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes en paiement tant d'indemnités de départ et d'installation que de prime de mobilité, l'arrêt retient que si la décision de la CNAMTS en date du 6 juillet 1995 mentionnait la mutation de Mme X... auprès du service médical de la Réunion à compter du 1er juillet 1995, celle-ci se trouvait en congé sans solde après un congé sabbatique et que la suspension du contrat de travail interdit à la salariée de se prévaloir d'aucune modification de ses conditions de travail et, par voie de conséquence, d'aucune mutation, et qu'en l'absence de mutation, les dispositions de la Convention collective nationale invoquées ne peuvent recevoir application ;
Qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'employeur n'avait pas commis une fraude en imposant à la salariée qu'elle renonce, en violation des dispositions d'ordre public, aux avantages d'une mutation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième et quatrième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille six.