Chambre sociale, 26 avril 2006 — 04-45.259
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., engagé en qualité de chef cuisinier le 1er mai 2001 par la société MMG Le Réservoir, a été licencié pour faute grave le 14 janvier 2002 ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu que pour écarter la faute grave et dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que les faits reprochés au salarié n'étaient pas de nature à l'empêcher à rester dans l'entreprise jusqu'à la fin de son préavis ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié, chef cuisinier, avait tenu envers les serveuses du restaurant des propos racistes les ayant incitées à démissionner et des propos désobligeants à l'égard du commis de cuisine et d'un employé d'un fournisseur, avait proféré des injures à connotation sexuelle discriminatoire à l'égard du réceptionniste, avait déclaré qu'il aurait craché dans un plat s'il avait su qu'il était destiné au personnel, avait éteint les feux avant l'heure, omis de préparer les plats prévus sur la carte et de remettre les fiches techniques demandées par l'employeur en sorte que le comportement du salarié rendait impossible le maintien de la relation de travail, même pendant la durée du préavis, et constituait une faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi incident formé par M. X... ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le licenciement de M. X... n'était pas fondé sur une faute grave, l'arrêt rendu le 4 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la disposition cassée ;
DIT que M. X... a commis une faute grave ; le déboute de ses demandes en paiement de rappel de salaire et congés payés afférents pour mise à pied et d'indemnité de préavis et congés payés afférents ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille six.