Chambre sociale, 4 avril 2006 — 04-45.836
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé verbalement par la société Cars Domejean le 3 janvier 1990 comme chauffeur ; que, le 12 janvier 1998, l'employeur lui a proposé de signer un contrat de travail à temps partiel pour 1 000 heures par an, ce qu'il a refusé ; que l'employeur lui a proposé, le 14 janvier, de signer un contrat à temps plein, ce qu'il a accepté ; qu'il a démissionné de son emploi à compter du 31 mars 1998 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'un rappel de salaire sur cinq ans avec les congés payés afférents, son contrat devant être considéré comme un contrat de travail à temps complet depuis son embauche ; qu'il a enfin demandé en appel que lui soit reconnue la qualification prévue au groupe 9 bis de l'annexe I de la Convention collective nationale des transports routiers ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 212-4-3, dans sa rédaction alors applicable, du Code du travail ;
Attendu que l'absence de contrat de travail écrit fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, bien qu'elle ait constaté qu'aucun contrat de travail écrit n'avait été conclu entre la société Cars Domejean et M. X... de son embauche le 1er décembre 1990 jusqu'au 14 janvier 1998, la cour d'appel, qui ne se fonde sur aucun élément produit par l'employeur, mais principalement sur les conclusions de l'expert qu'elle a nommé, énonce que la preuve est administrée par l'employeur que le salarié travaillait à temps partiel pour effectuer les ramassages scolaires, le transport des équipes de rugby et autres équipes sportives et pour effectuer des voyages internationaux et de petit tourisme, qu'il n'était pas à la disposition permanente de son employeur dès lors que le transport des équipes sportives s'effectuait le week-end et le mercredi, les plannings de rencontres étant nécessairement connus d'avance, et que les voyages internationaux et autres qui prenaient place pendant les "vacances" n'imposaient pas une présence continue du salarié à son domicile pour répondre aux sollicitations de son ex-employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne ressortait d'aucune de ses constatations que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir le rythme auquel il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour refuser la demande du salarié tendant à ce que soit reconnue sa qualification au niveau du groupe 9 bis de l'annexe I de la Convention collective nationale des transports routiers qui définit le conducteur de tourisme, la cour d'appel énonce que le salarié revendique à bon droit son classement au groupe 9 en s'appuyant sur le certificat de travail rédigé par son ex-employeur qui lui reconnaissait la qualification de conducteur receveur classé par les conventions collectives applicables dans le groupe 9 ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les conclusions du salarié et violé l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Cars Domejean aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Cars Domejean à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille six.