Chambre sociale, 14 décembre 2005 — 03-45.558

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé le 1er février 1994 en qualité de charpentier par la société Leader Charpentes, a donné sa démission le 30 septembre 1998; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel de Bordeaux, 12 juin 2003) de l'avoir condamnée à verser au salarié certaines sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, de congés payés sur ces heures, outre une indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen :

1 / que l'horaire collectif était de 42 heures, ainsi que le rappelait l'employeur dans ses conclusions ; qu'en affirmant qu'il n'était pas discuté que l'horaire collectif était de 43 h 45, pour calculer sur cette base le montant à allouer au salarié au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de l'exposante, violant ainsi l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en accueillant la demande du salarié sans constater que celui-ci justifierait, par la fourniture d'une description précise des tâches qu'il prétendait avoir accomplies au-delà de l'horaire collectif applicable, de la réalité des heures supplémentaires dont il sollicitait le paiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;

3 / qu' il incombe au juge de se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats et soumis à son appréciation ; que dès lors, en écartant comme non probantes tout en s'abstenant d'examiner leur contenu les attestations de MM. Y..., Z... et A..., dont il résultait que le salarié respectait comme l'ensemble du personnel l'horaire collectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1353 du Code civil ;

4 / qu'en toute hypothèse, en laissant sans réponse les conclusions par lesquelles la société Leader charpentes faisait valoir que l'accomplissement d'heures supplémentaires supposait un accord de l'employeur, de sorte que M. X..., qui ne justifiait pas avoir reçu, ni même réclamé, un tel accord pour en effectuer, ne pouvait en obtenir le paiement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

5 / que le refus du salarié de remplir les feuilles de présence sur le chantier, qui est le seul moyen pour l'employeur de se réserver la preuve des heures réellement effectuées interdit au salarié de se prévaloir d'heures supplémentaires ; qu'en retenant cependant, pour accueillir la demande du salarié, que l'employeur ne prouvait pas l'absence d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;

6 / que le temps habituel du trajet entre le domicile et le lieu du travail ne constitue pas en soi un temps de travail effectif ; qu'en affirmant, au soutien de sa décision, que "doivent être considérés comme du travail effectif les temps de trajet entre l'entreprise et le chantier parfois éloigné", la cour d'appel a violé les articles L. 212-4 et L. 212-5 du Code du travail ;

Mais attendu d'abord, qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, sans dénaturer les conclusions de la société, a fait ressortir que le salarié, sur la base d'un horaire collectif de 43 h 45 par semaine, accomplissait régulièrement des heures supplémentaires avec l'accord implicite de l'employeur ;

Attendu, ensuite, qu'ayant décidé à bon droit que la durée des trajets effectués par le salarié entre l'entreprise et le chantier parfois éloigné devait être considérée comme heures de travail effectif, la cour d'appel, en se déterminant au regard des éléments fournis par le salarié et par l'employeur, a pu arrêter le montant des heures supplémentaires accomplies ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen :

1 / qu'en application des dispositions conjuguées des articles 624 et 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le chef du dispositif de l'arrêt attaqué relatif aux heures supplémentaires prétendument accomplies par le salarié entraînera, inévitablement, la censure du chef du dispositif octroyant à ce dernier une indemnité au titre du travail dissimulé ;

2 / qu'étant acquis aux débats que les demandes du salarié au titre des heures supplémentaires portaient sur la période 1994 à 1998, la cour d'appel aurait dû rechercher si la demande d'indemnité formée par le salarié sur le fondement de l'article L. 324-11-1 du Code du travail ne portait pas sur une période antérieure à la loi du 11 mars 1997, codifiée sous l'a