Chambre commerciale, 17 janvier 2006 — 04-11.868

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 9 décembre 2003), que le 11 avril 1996, M. X... et sa soeur, Mme X..., ont cédé à Mme Y... et à son frère, M. Y..., les droits sociaux de la société de fait qui existait entre eux pour l'exploitation d'une officine de pharmacie qu'ils avaient acquise de leur père, chacun pour une moitié indivise respectivement en janvier 1974 et en octobre 1979 ; que cette cession a été soumise au droit d'enregistrement de 4,80 % en application de l'article 726-I 2 du Code général des impôts ; qu'en 1999, l'administration fiscale a remis en cause cette taxation au motif qu'en l'absence d'enregistrement de l'apport du fonds de commerce de pharmacie à la société de fait constituée entre les consorts X..., la cession litigieuse devait s'analyser en une cession de fonds de commerce taxable en application des dispositions de l'article 719 du même code ; que le redressement correspondant a été notifié à Mme Y... à proportion de ses droits sur le fonds de commerce ; qu'après le rejet de sa réclamation, Mme Y... a saisi le tribunal d'une demande de dégrèvement des droits mis à sa charge, qui n'a pas été accueillie ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le moyen :

1 / que les cessions de parts sociales autres que les actions sont soumises à un droit d'enregistrement de 4,80 % et que, pour les cessions de parts sociales de sociétés non cotées en bourse comme les sociétés de fait, ce droit est calculé en fonction de la valeur des parts sociales, laquelle doit être appréciée en tenant compte de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir une évaluation aussi proche que possible de celle qu'aurait entraîné le jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel ; que, lorsque l'activité d'une société consiste en l'exploitation d'un fonds de commerce, la valeur des parts de cette société est essentiellement fonction de la valeur de ce fonds ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué qu'elle a acquis 50 % des parts sociales d'une société de fait, le 11 avril 1996, laquelle exploitait un fonds de commerce de pharmacie, inscrit à l'actif de son bilan ; que, par ailleurs, il résulte du point VII "Détermination du prix" de cet acte de cession de parts sociales que les parties sont convenues d'estimer le fonds de commerce au vu du chiffre d'affaires des trois dernières années et que le prix de cession a été fixé en fonction de la valeur de ce fonds, de la valeur de l'actif circulant, du passif de la société et du montant des comptes courants des associés ;

qu'en considérant que l'acte de cession des parts sociales constatait une cession de fonds de commerce sous prétexte que la valeur des droits sociaux objet de la cession était fixée à partir de l'estimation du fonds de commerce de pharmacie bien que cette évaluation des parts par référence à l'estimation de ce fonds n'était pas susceptible de remettre en cause la qualification de cession de parts sociales de l'opération en cause et l'application du taux des droits d'enregistrement prévu par l'article 726 susvisé, les juges d'appel ont violé ce texte et les dispositions de l'article 719 du Code général des impôts ;

2 / qu'en application des dispositions de l'article 726 du Code général des impôts, les cessions de parts sociales des sociétés de fait sont soumises à un droit d'enregistrement de 4,80 % ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué qu'elle a acquis 50 % des parts sociales d'une société de fait, le 11 avril 1996, laquelle exploitait un fonds de commerce de pharmacie, inscrit à l'actif de son bilan ; que, par ailleurs, l'acte notarié du 11 avril 1996 porte uniquement sur une cession de parts sociales de société de fait dont l'évaluation a été déterminée, en particulier, en fonction du chiffre d'affaires du fonds de commerce de pharmacie de cette société, le point VII "Détermination du prix" de cet acte précisant que les parties étaient convenues d'estimer le fonds de commerce au vu du chiffre d'affaires des trois dernières années et fixant le prix de cession en fonction de la valeur de ce fonds, de la valeur de l'actif circulant, du passif de la société et du montant des comptes courants des associés ; qu'en se bornant à retenir que cet acte constatait la cession du fonds de commerce de pharmacie, notamment du fait de l'évaluation des parts sociales à partir de la valeur de ce fonds, élément au demeurant inopérant, sans avoir relevé d'autres éléments permettant de qualifier cette opération de cession de fonds de commerce, les juges d'appel n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des exigences des articles 719 et 726 du Code général des impôts ;

3 / qu'en application des dispositions de l'article 726 du Code général des impôts, toute cession de droits sociaux d'une société quelconque dont le capital n'est pas