Chambre sociale, 25 janvier 2006 — 04-42.657

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. Le X..., employé depuis le 1er septembre 1997 en qualité de responsable de programmes, puis de directeur régional, par la société Les Nouveaux constructeurs (LNC), a été détaché à compter du 1er janvier 1983 pour prendre la direction de la filiale, Les Nouveaux constructeurs properties créée à Los Angeles, devenue en 1998 Premier Group Inc, dite PGI, ou société Premier ; que la filiale américaine a été vendue à la fin de l'année 2000 à la société Forecast ; que par lettre du 22 décembre 2000, la société LNC a informé M. Le X... qu'il était mis fin à son expatriation à compter du 1er janvier 2001 mais qu'il était maintenu en détachement pendant quatre mois pour faciliter la transition avec la société Forecast ; qu'ayant pris connaissance des résultats d'un audit, la société LNC a notifié à M. Le X... son licenciement pour faute grave ; que M. Le X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 février 2004) d'avoir décidé que son licenciement était justifié par une faute grave, alors, selon le moyen :

1 / que, même si aucun contrat formel n'a été écrit entre le salarié et la filiale étrangère dans laquelle il a été détaché par la société mère, une société mère, qui a mis fin au détachement de son salarié et l'a rapatrié en France ne peut le licencier après son rapatriement que pour des faits fautifs la concernant, à l'exclusion de toute faute commise par le salarié pendant la durée de l'expatriation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, par contrat du 1er janvier 1983, M. Le X... avait été "transféré" par la maison-mère au sein de la filiale américaine auprès de laquelle il avait été "détaché" ; que, par lettre du 22 décembre 2000, la maison-mère a mis fin au détachement en invoquant expressément les règles de l'article L. 122-14-8 du Code du travail et en précisant que le contrat avec la maison-mère avait été suspendu pendant les 17 années de l'expatriation ; qu'en considérant néanmoins qu'il n'y avait eu aucun contrat de travail avec la filiale américaine, qu'il n'y avait pas lieu à application de l'article L. 122-14-8 du Code du travail de sorte que la maison-mère aurait été recevable à fonder le licenciement du salarié sur les fautes que celui-ci aurait commises durant son expatriation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-8 et suivants du Code du travail ;

2 / qu'il résultait de la convention des parties que le salarié était transféré de la société-mère à la filiale étrangère auprès de laquelle il a été détaché et que le contrat avec la maison-mère avait été suspendu pendant 17 ans (cf. contrat du travail du 1er janvier 2003 et lettre de fin de détachement du 22 décembre 2000) ; qu'en affirmant qu'il n'y aurait eu aucun contrat de travail entre le salarié et la filiale, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 121-1 et L. 122-14-8 du Code du travail ;

3 / qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'il appartient au juge faisant état d'une poursuite des faits fautifs permettant de considérer comme non prescrits des faits fautifs anciens d'identifier précisément ces ultimes manifestations de la faute et de les dater, ce d'autant plus lorsqu'il s'agit d'agissements ponctuels et non permanents ;

que le juge d'appel a seulement relevé que les faits ne sont pas prescrits "car il se sont poursuivis jusqu'à la fin de l'année 2000" (arrêt p. 7, al. 4) ;

qu'en statuant de la sorte sans préciser l'agissement ou les agissements ainsi commis à la fin de l'année 2000 ni les dater, le juge d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail ;

4 / que la faute grave est celle qui exige un licenciement immédiat, le maintien du salarié même pendant la durée limitée du préavis du salarié étant impossible ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, depuis le mois d'avril 2000, le cabinet Ernst et Young a audité les comptes de la filiale étrangère en vue de sa vente ; que son rapport a été déposé en novembre 2000, la filiale étant cédée le 18 décembre 2000 suivant lettre d'intention de M. Y..., dirigeant de la société-mère ; que la convocation de M. Le X... à l'entretien préalale au licenciement n'est intervenue que plus de deux mois plus tard, le 21 janvier 2001 ; qu'à supposer les faits non prescrits, il appartenait à l'employeur qui invoquait une faute grave de démontrer que, malgré un audit de 8 mois, il avait besoin de plus de deux mois pour apprécier la gravité des fautes imputées à son salarié ; qu'en ne s'expliquant pas sur le délai entre la date où les fautes ont été por