Chambre commerciale, 17 janvier 2006 — 04-14.108

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 23 septembre 2003), que M. Daniel de X..., président de la société Entreprise de X... de sa création jusqu'à sa démission à la fin de l'année 1995, et son fils, Raphaël de X..., président de cette société du 6 février 1996 jusqu'à sa révocation intervenue le 20 janvier 1997, ont créé au mois de mars 1997 la société Daniel de X... et ses enfants et, au mois de juillet 1997, la société CIBO, la première de ces deux sociétés ayant une activité identique à celle de la société Entreprise de X... ;

que cette dernière société a assigné en paiement de dommages-intérêts ses deux anciens dirigeants, solidairement avec les sociétés Entreprise de X... et ses enfants et CIBO, pour manquement à leur obligation de loyauté et pour concurrence déloyale à son égard, sollicitant leur condamnation sous astreinte à cesser toute fonction salariée et tout mandat social au sein des deux sociétés créées par eux ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Entreprise de X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande fondée sur un manquement de MM. Daniel et Raphaël de X... à leur obligation de loyauté à son égard, alors, selon le moyen, que nonobstant le fait qu'il ne la dissimulait pas, la constitution par MM. Daniel et Raphaël de X... d'une société Daniel de X... et ses enfants, ayant le même objet social que la société Entreprise de Gryse, à une époque où Raphaël de X... était administrateur de celle-ci, détenteur d'une partie importante de son capital, constituait un manquement à leur obligation de loyauté ; qu'en refusant de déclarer l'existence de ce manquement, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1832 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres, qu'au moment de la création de la société Daniel de X... et ses enfants, M. Daniel de X... n'avait plus aucune fonction au sein de la société et, par motifs adoptés, que M. Raphaël de X... révoqué et évincé d'une société dont il détient 50 % du capital et n'en perçoit aucune rémunération, n'avait d'autre solution que de s'investir dans une nouvelle activité, que son attitude a été dictée par l'impossibilité de poursuivre un travail commun, compte tenu de la mésentente entre associés; que son engagement au sein d'une société concurrente s'explique par le besoin de retrouver une activité professionnelle et ne constitue pas un acte de concurrence déloyale ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu considérer qu'aucune obligation de loyauté ne pesait sur M. Daniel de X... ni qu'aucun manquement à l'obligation de loyauté n'était établi à l'égard de M. Raphaël de X... ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Entreprise de X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande fondée sur la commission d' actes de concurrence déloyale par MM. Daniel et Raphaël de X... à son égard, alors, selon le moyen :

1 / que la cour d'appel n'a pas recherché si la volonté de confusion de MM. Daniel et Raphaël de X... ne procédait pas de la création d'une société dénommée Daniel de X... et ses enfants, de la publicité largement diffusée qui se référait expressément au passé d'entrepreneur en bâtiment de M. Daniel de X..., exercé au sein notamment de la société Entreprise de X..., des couleurs du véhicule et du papier de l'entreprise qui ne pouvaient être distingués de ceux de la société Entreprise de X... ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

2 / qu'en examinant séparément chaque fait constitutif de confusion, de dénigrement ou de débauchage sans se prononcer sur le comportement d'ensemble de MM. Daniel et Raphaël de X... qui révélait une intention de concurrence déloyale à l'égard de la société Entreprise de X..., la cour d'appel a, de plus fort, entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine des juges du fond sur les éléments de preuve de l'existence d'actes de concurrence déloyale ;

Attendu, d'autre part, qu'après avoir examiné chacun des faits allégués comme constitutifs d'une concurrence déloyale et retenu qu'il ne résultait de l'ensemble des griefs articulés contre MM. de X... aucune faute, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Entreprise de X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer aux défendeurs la somme globale de 2 000 euros ;

A