Chambre sociale, 22 février 2006 — 04-40.387

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., engagée par la société Medex Biomédical en qualité d'ingénieur par contrat de travail du 8 décembre 1995, lequel visait la convention collective du commerce de gros, a démissionné le 7 avril 1999 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour réclamer l'application de la Convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire et le paiement de rappels de salaires conventionnels correspondants outre une indemnisation au titre de la clause de non-concurrence dépourvue de contrepartie financière contenue à l'article 7-2 de son contrat de travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 novembre 2003) de l'avoir condamné à payer à Mme X... la somme de 40 840,07 euros à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence pour les mois d'août 1999 à juillet 2001, alors, selon le moyen :

1 / que les conditions posées par une convention collective devant être réunies par le salarié pour bénéficier d'un avantage, sont opposables à ce dernier dès lors qu'il a connaissance de cette convention collective et de son contenu ; que le salarié qui réclame en justice l'application d'une convention collective a nécessairement connaissance de l'existence de celle-ci ainsi que de son contenu ; qu'en relevant dès lors que la convention collective fabrication et commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire n'avait pas été portée à la connaissance de Mme X... et n'était pas tenue à la disposition des salariés dans l'entreprise, pour décider que les dispositions de l'article 11-7 de cette convention énumérant les démarches devant être accomplies par le salarié pour bénéficier de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence prévue par la convention, à l'issue de son contrat de travail, lorsque Mme X... demandait dans le cadre du litige l'application de cette convention collective, ce dont il résultait qu'elle avait parfaitement connaissance de son existence et de son contenu, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation de l'article 11-7 de la convention collective fabrication et commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire ainsi que l'article 1134 du Code civil ;

2 / que l'article 11-7 de la convention collective fabrication et commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire stipule que, lorsque le contrat de travail prévoyant une clause de non-concurrence est dénoncé par le cadre, celui-ci doit rappeler par écrit d'une façon explicite, à son employeur, l'existence de la clause de non-concurrence ; que ce même article ajoute que l'employeur a, alors, un délai de trois semaines pour se décharger de l'indemnité prévue en libérant par écrit le cadre de la clause d'interdiction et que, dans ce cas, l'indemnité mensuelle sera payée pendant trois mois à dater de l'expiration de la période de préavis ; qu'il ressort de cette rédaction que le cadre démissionnaire doit rappeler l'existence de la clause de non- concurrence dans l'acte même de démission ou, à la rigueur, dans un acte séparé, mais remis concomitamment ; qu'en estimant que la convention collective n'impose aucun délai particulier au salarié afin de donner prévenance à l'employeur et donc en écartant cette exigence de concomitance, le juge d'appel a violé l'article 11-7 de la convention collective fabrication et commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire ainsi que l'article 1134 du Code civil ;

3 / qu'à supposer que la prévenance ne doive pas être opérée concomitamment à la notification de la démission, si aucun délai précis n'est imposé au salarié, la tardiveté caractérisée dans l'accomplissement de la prévenance doit être appréciée à compter de la lettre de démission et non de la fin du préavis ; qu'en ne tenant pas compte du temps écoulé entre le 7 avril 1999 (date de la lettre de démission) et le 7 août 1999, mais seulement du temps écoulé entre le 16 juillet 1999 (fin du préavis) et cette dernière date, le juge d'appel a déduit un motif dépourvu de valeur et a privé sa décision de base légale au regard des articles 11-7 de la convention collective fabrication et commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire et 1134 du Code civil ;

4 / que Mme X... n'a fait mention de la clause de non-concurrence que le 7 août 1999, son départ effectif de l'entreprise, à la fin du préavis datant du 16 juillet 1999 ; qu'ainsi, plus de trois semaines se sont écoulées entre les deux événements ; qu'en prétendant que "la prévenan