Chambre sociale, 15 mars 2006 — 03-44.054

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été embauché le 1er octobre 1998 par la société Meijac, en qualité d'employé libre-service ; qu'à la suite du rachat du fond de commerce par la société Lidl, son contrat a été transféré le 1er juillet 1999 à ladite société ; que, par lettre recommandée du 21 août 2000, le salarié a fait part à la société de griefs relatifs au paiement de ses salaires et au non-respect de son contrat de travail ; que la société a répondu le 6 septembre 2000 en indiquant n'avoir relevé aucune erreur ; que, le 2 novembre 2000, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en cours de procédure, le 24 avril 2001, le salarié a informé la société de sa décision de démissionner de son poste de caissier ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 avril 2003) de l'avoir condamné à verser à M. X... diverses indemnités et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / qu'en déduisant un caractère nécessairement équivoque de la démission de ce que le salarié avait sollicité un nouvel emploi pour l'obtention duquel il devait être libre de tout engagement, circonstance qui lui conférait un caractère non équivoque, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard tant des articles L. 122-4, L. 122-3 et L. 122-4-4 du Code du travail que de l'article 1134 du Code civil, qu'elle a ainsi violés ;

2 / qu'en affirmant que la démission était motivée par le comportement de l'employeur invoqué par le salarié à l'appui de son action en résiliation judiciaire, tandis que la lettre de démission n'y faisait pas la moindre allusion, la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée de cette lettre, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

3 / qu'en considérant que le comportement fautif économique invoqué par M. X... à l'encontre de la société Lidl avait été à l'origine de sa démission pour en déduire que celle-ci avait eu un caractère équivoque, sans s'être à aucun moment interrogée sur la réalité des faits reprochés par le salarié à son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard tant des articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail que de l'article 1134 du Code civil ;

4 / que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que la démission formellement présentée mais dont il est considéré qu'elle est équivoque n'est rien d'autre qu'une décision du salarié de prendre acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'il s'ensuit qu'en admettant même que la cour d'appel ait pu tenir pour équivoque la démission de M. X..., elle devait rechercher si étaient ou non fondés les faits qui, selon elle, avaient motivé cette démission, à savoir les griefs reprochés par le salarié à l'encontre de son employeur dans l'instance, en cours, en résiliation judiciaire du contrat de travail ;

que, dès lors, en assimilant la démission litigieuse à un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sans avoir procédé à cette recherche, elle a, dans cette hypothèse également, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

5 / qu'en affirmant que M. X... pouvait invoquer le manquement de son employeur à son obligation de payer les salaires ou soutien de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail, et en qualifiant de fautif le comportement de la société Lidl, sans répondre aux conclusions dans lesquelles celle-ci faisait valoir que, par courrier du 6 septembre 2000, elle avait donné au salarié toutes explications utiles justifiant qu'elle avait rempli ses obligations contractuelles tant en ce qui concerne les salaires prétendument impayés du mois de septembre 1999 qu'en ce qui concerne la prime de présence, et dans lesquelles elle rappelait la teneur de ces explications déterminantes, la cour d'appel a en toute hypothèse violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. X... avait saisi le conseil de prud'hommes le 21 septembre 2000 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail pour des faits qu'il reprochait à son employeur ; qu'ayant estimé que celui-ci avait eu un comportement fautif à l'origine de la démission du salarié, elle a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que la démission, intervenue en cours de procédure, produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

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