Chambre sociale, 4 avril 2006 — 03-46.663
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé par la société VHL Cars Gerphagnon le 2 décembre 1996 en qualité de chauffeur tourisme, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel ; qu'à compter du mois de février 2000, il a été en désaccord avec son employeur au sujet de ses salaires et heures supplémentaires ; qu'il a démissionné par lettre recommandée avec avis de réception du 9 juin 2000 et a saisi la juridiction prud'homale le 14 janvier 2002 de demandes en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 9 septembre 2003) d'avoir accueilli les demandes du salarié en paiement de rappels de salaire alors, selon le moyen, que l'erreur n'est pas créatrice de droit; qu'en l'espèce, pour démontrer que c'est à la suite d'une erreur de saisie du cabinet de l'expert-comptable extérieur à l'entreprise que le salaire du mois de décembre 1999 avait été calculé au taux horaire brut de 55 francs au lieu de 45 francs (ce qui correspondait à l'augmentation de 7,7 % convenue entre les parties), l'employeur produisait une attestation du cabinet comptable de l'entreprise reconnaissant l'erreur de saisie, mais se fondait également sur le fait que l'erreur avait été rectifiée et le salaire des mois de janvier, février, mars, avril et mai 2000 calculés au taux de 45 francs sans que le salarié émette la moindre protestation ; qu'en se bornant à relever que l'attestation du comptable était tardive, sans s'expliquer sur la circonstance pourtant essentielle de l'absence de réclamation pendant cinq mois du salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1377 du Code civil ;
Mais attendu que sous couvert de défaut de motifs au regard des articles 1134 et 1377 du Code civil, le moyen ne tend qu'à réintroduire devant la Cour de cassation une discussion de fait ; que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société VHL Cars Gerphagnon aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille six.